Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Résidence Conditions doctroi Prescription
Dossier no 150588
M. et Mme Y…
Séance du 20 janvier 2017
Vu le recours en date du 27 juin 2015 formé par M. X… résidant précédemment en France et depuis mars 2009 en Inde, qui demande lannulation de la décision en date du 4 février 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEssonne a rejeté, comme étant irrecevable, son recours tendant à lannulation de la décision en date du 21 novembre 2013 du président du conseil général de lEssonne qui a refusé daccorder à ses parents, M. et Mme Y…, toute remise gracieuse sur un indu de 2 257,48 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté au titre de la période de juillet 2008 à octobre 2008 ;
Le requérant conteste lindu ; il en demande une remise gracieuse au regard de la précarité de sa situation financière ; il soutient que lindu a été annulé par la suite par la caisse dallocations familiales ; quil vit en Inde depuis mars 2009 pour soccuper de ses parents ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental de lEssonne en date du 16 mars 2016, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :
1o La demande de revenu minimum dinsertion a été effectuée auprès de la caisse dallocations familiales le 8 juillet 2008 par le père du requérant, et non par celui-ci, qui na donc pas qualité pour agir ;
2o Les parents du requérant ont résidé pendant moins de trois mois sur le territoire français et ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du revenu minimum dinsertion ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2017 Mme NHARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir, ou si le bénéficiaire opte pour cette solution, ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toute les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑40 du code de laction sociale et des familles : « Laction de lallocataire pour le paiement de lallocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil ressort de linstruction que la caisse dallocations familiales de lEssonne a diligenté un contrôle le 26 novembre 2008 établissant que M. et Mme Y… ont demandé et obtenu le revenu minimum dinsertion lors de leur visite en France, alors quils « ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du RMI » ; que, par suite, un indu dun montant de 2 257,48 euros a été assigné à M. et Mme Y… à raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui leur ont été indûment servies pour la période de juillet à octobre 2008 ;
Considérant que, saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général de lEssonne, par décision du 21 novembre 2013, la rejetée ; que, saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de lEssonne, par décision en date du 4 février 2015 la également rejeté dans la mesure où « lintéressé nayant pas saisi notre instance dans le délai des deux mois, il y a lieu de rejeter par suite le recours comme irrecevable » ;
Considérant, dune part, que le dossier ne comporte pas la preuve de la date de réception de la décision du président du conseil général du 21 novembre 2013 rejetant la demande de remise gracieuse de lindu assigné aux consorts Y… ; que, dautre part, si comme le soutient le président du conseil général de lEssonne, ce sont les parents de M. X… qui ont été bénéficiaires du revenu minimum dinsertion, ce nest pas à ce dernier que pouvait être réclamé lindu ; que si tel était le cas, il était fondé à sen plaindre, en son nom propre, et avait donc qualité pour agir, contrairement à ce quallègue le président du conseil général pour la première fois en appel ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que la décision de la commission départementale daide sociale de lEssonne doit être annulée ; que M. X… doit être intégralement déchargé de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 2 257,48 euros, soit comme nétant pas comptable dudit indu, soit parce que celui-ci est prescrit,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 mai 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET