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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Remise – Ressources – Déclaration – Fraude – Précarité

Dossier no 150582

Mme X…

Séance du 2 décembre 2016

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2017

Vu le recours en date du 14 septembre 2015 formé par le président du conseil départemental de l’Hérault tendant à l’annulation de la décision en date du 22 mai 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du même département a annulé sa décision en date du 11 octobre 2013, et accordé à Mme X… une remise partielle de l’indu de 5 121,68 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté du 1er septembre 2008 au 31 mai 2009 qui lui a été assigné, laissant à sa charge un reliquat de 2 560,54 euros ;

Le président du conseil départemental de l’Hérault conteste la décision en faisant valoir que Mme X… n’a pas déclaré pendant plusieurs mois les salaires perçus depuis septembre 2008 ; que ces omissions réitérées sont constitutives de fausses déclarations faisant obstacle à une remise nonobstant la situation de précarité ; qu’il a porté plainte auprès du procureur de la République le 27 septembre 2012 pour perception indue du revenu minimum d’insertion sur la base de fausses déclarations ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mme X… qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 2 décembre 2016 Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir, ou si le bénéficiaire opte pour cette solution, ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a constaté, à la suite d’une enquête administrative effectuée le 17 juin 2009, que Mme X…, allocataire du revenu minimum d’insertion depuis janvier 1996, avait perçu des salaires qui n’ont jamais été mentionnés sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que le remboursement d’une somme de 5 121,68 euros a été mis à la charge de Mme X… à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus de septembre 2008 à mai 2009 ; que Mme X… a contesté cette décision ; que le président du conseil général, par décision en date du 11 octobre 2013, a confirmé l’indu ;

Considérant que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, par décision en date du 22 mai 2015, a consenti à Mme X… une remise partielle de l’indu eu égard à sa situation précaire, laissant à sa charge un reliquat de 2 560,54 euros ;

Considérant que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte de la totalité des ressources perçues par Mme X… dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est, dans son principe, fondé en droit, ce que l’intéressée n’a jamais contesté ;

Considérant, toutefois, que toute erreur ou omission déclarative réitérée imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum d’insertion ce qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer, comme l’a justement constaté la commission départementale d’aide sociale ; qu’il n’est pas contesté que la situation de Mme X… est précaire ; qu’elle bénéficie d’indemnités chômage (503,75 euros mensuels), et s’occupe de sa fille handicapée qui vit encore chez elle, et qui perçoit 757,23 euros d’allocation adulte handicapé ; qu’elle a de nombreuses dettes, ayant entraîné un dossier de surendettement auprès de la Banque de France ; qu’il s’ensuit que le remboursement de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il ne résulte pas du dossier que le procureur de la République, saisi par le président du conseil général de l’Hérault, ait décidé de poursuivre pour fraude Mme X… ; qu’il suit de là que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a exactement apprécié la situation de Mme X… en l’exonérant d’une partie de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion porté à son débit,

Décide

Art.1er : Le recours du président du conseil départemental de l’Hérault est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental de l’Hérault, à Mme X…. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 décembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET