Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Remise Ressources Déclaration Fraude Précarité
Dossier no 150582
Mme X…
Séance du 2 décembre 2016
Vu le recours en date du 14 septembre 2015 formé par le président du conseil départemental de lHérault tendant à lannulation de la décision en date du 22 mai 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale du même département a annulé sa décision en date du 11 octobre 2013, et accordé à Mme X… une remise partielle de lindu de 5 121,68 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté du 1er septembre 2008 au 31 mai 2009 qui lui a été assigné, laissant à sa charge un reliquat de 2 560,54 euros ;
Le président du conseil départemental de lHérault conteste la décision en faisant valoir que Mme X… na pas déclaré pendant plusieurs mois les salaires perçus depuis septembre 2008 ; que ces omissions réitérées sont constitutives de fausses déclarations faisant obstacle à une remise nonobstant la situation de précarité ; quil a porté plainte auprès du procureur de la République le 27 septembre 2012 pour perception indue du revenu minimum dinsertion sur la base de fausses déclarations ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mme X… qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 décembre 2016 Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir, ou si le bénéficiaire opte pour cette solution, ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que la caisse dallocations familiales de lHérault a constaté, à la suite dune enquête administrative effectuée le 17 juin 2009, que Mme X…, allocataire du revenu minimum dinsertion depuis janvier 1996, avait perçu des salaires qui nont jamais été mentionnés sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que le remboursement dune somme de 5 121,68 euros a été mis à la charge de Mme X… à raison des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus de septembre 2008 à mai 2009 ; que Mme X… a contesté cette décision ; que le président du conseil général, par décision en date du 11 octobre 2013, a confirmé lindu ;
Considérant que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de lHérault, par décision en date du 22 mai 2015, a consenti à Mme X… une remise partielle de lindu eu égard à sa situation précaire, laissant à sa charge un reliquat de 2 560,54 euros ;
Considérant que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte de la totalité des ressources perçues par Mme X… dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est, dans son principe, fondé en droit, ce que lintéressée na jamais contesté ;
Considérant, toutefois, que toute erreur ou omission déclarative réitérée imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum dinsertion ce quaucun élément du dossier ne permet de démontrer, comme la justement constaté la commission départementale daide sociale ; quil nest pas contesté que la situation de Mme X… est précaire ; quelle bénéficie dindemnités chômage (503,75 euros mensuels), et soccupe de sa fille handicapée qui vit encore chez elle, et qui perçoit 757,23 euros dallocation adulte handicapé ; quelle a de nombreuses dettes, ayant entraîné un dossier de surendettement auprès de la Banque de France ; quil sensuit que le remboursement de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil ne résulte pas du dossier que le procureur de la République, saisi par le président du conseil général de lHérault, ait décidé de poursuivre pour fraude Mme X… ; quil suit de là que la commission départementale daide sociale de lHérault a exactement apprécié la situation de Mme X… en lexonérant dune partie de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion porté à son débit,
Art.1er : Le recours du président du conseil départemental de lHérault est rejeté.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 décembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET