Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Fraude Remise
Dossier no 150581
Mme X…
Séance du 20 janvier 2017
Vu le recours formé le 14 septembre 2015 par le président du conseil départemental de lHérault tendant à lannulation de la décision du 22 mai 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a accordé à Mme X… une remise partielle à hauteur de 50 % sur un indu initial de 6 047,43 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de mars 2007 à février 2009, laissant à la charge de la requérante un reliquat de 3 023,71 euros ;
Le président du conseil départemental de lHérault considère que lintention frauduleuse de Mme X… est caractérisée par le défaut de déclaration répété et prolongé de ses salaires à lorganisme payeur, et quil a dailleurs déposé plainte auprès du procureur de la République pour perception indue du revenu minimum dinsertion sur la base de fausses déclarations ; que lintéressée a reconnu sa responsabilité dans lorigine de lindu ; que, par voie de conséquence, aucune remise de dette ne pouvait être accordée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mme X… qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2017 Mme NHARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction quà la suite de deux enquêtes effectuées les 21 décembre 2008 et 3 mars 2010, la caisse dallocations familiales de lHérault a constaté que Mme X… navait pas mentionné tous ses salaires issus dune activité à temps partiel sur les déclarations trimestrielles de ressources pour la période de mars 2007 à février 2009, générant ainsi la constitution dun indu de 6 047,43 euros ;
Considérant que, saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil départemental de lHérault, par décision du 22 avril 2011, la rejetée, puis, le 27 septembre 2012 a saisi le procureur de la République pour « perception indue du RMI sur la base de fausse déclaration » ; que, toutefois, aucun jugement du tribunal correctionnel de Montpellier condamnant Mme X… pour fraude na été versé au dossier ;
Considérant que saisie dun recours par Mme X…, la commission départementale daide sociale de lHérault, par décision du 22 mai 2015, a pour sa part écarté lhypothèse de la fraude et, au vu de la situation précaire de Mme X…, a accordé une remise de 50 % laissant à la charge de la requérante un reliquat 3 023,71 euros ;
Considérant quaucun élément nouveau permettant détablir lintention délibérée de Mme X… de percevoir indûment le revenu minimum dinsertion nest apporté par le président du conseil départemental permettant dinfirmer lappréciation de la commission départementale daide sociale de lHérault ; que, dès lors, son recours ne peut quêtre rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 mai 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET