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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Fraude – Remise

Dossier no 150581

Mme X…

Séance du 20 janvier 2017

Décision lue en séance publique le 17 mai 2017

Vu le recours formé le 14 septembre 2015 par le président du conseil départemental de l’Hérault tendant à l’annulation de la décision du 22 mai 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a accordé à Mme X… une remise partielle à hauteur de 50 % sur un indu initial de 6 047,43 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de mars 2007 à février 2009, laissant à la charge de la requérante un reliquat de 3 023,71 euros ;

Le président du conseil départemental de l’Hérault considère que l’intention frauduleuse de Mme X… est caractérisée par le défaut de déclaration répété et prolongé de ses salaires à l’organisme payeur, et qu’il a d’ailleurs déposé plainte auprès du procureur de la République pour perception indue du revenu minimum d’insertion sur la base de fausses déclarations ; que l’intéressée a reconnu sa responsabilité dans l’origine de l’indu ; que, par voie de conséquence, aucune remise de dette ne pouvait être accordée ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mme X… qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2017 Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite de deux enquêtes effectuées les 21 décembre 2008 et 3 mars 2010, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a constaté que Mme X… n’avait pas mentionné tous ses salaires issus d’une activité à temps partiel sur les déclarations trimestrielles de ressources pour la période de mars 2007 à février 2009, générant ainsi la constitution d’un indu de 6 047,43 euros ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil départemental de l’Hérault, par décision du 22 avril 2011, l’a rejetée, puis, le 27 septembre 2012 a saisi le procureur de la République pour « perception indue du RMI sur la base de fausse déclaration » ; que, toutefois, aucun jugement du tribunal correctionnel de Montpellier condamnant Mme X… pour fraude n’a été versé au dossier ;

Considérant que saisie d’un recours par Mme X…, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, par décision du 22 mai 2015, a pour sa part écarté l’hypothèse de la fraude et, au vu de la situation précaire de Mme X…, a accordé une remise de 50 % laissant à la charge de la requérante un reliquat 3 023,71 euros ;

Considérant qu’aucun élément nouveau permettant d’établir l’intention délibérée de Mme X… de percevoir indûment le revenu minimum d’insertion n’est apporté par le président du conseil départemental permettant d’infirmer l’appréciation de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault ; que, dès lors, son recours ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours du président du conseil départemental de l’Hérault est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental de l’Hérault, à Mme X…. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 17 mai 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET