Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Décision Compétence juridictionnelle Motivation Précarité
Dossier no 150565
Mme X…
Séance du 20 janvier 2017
Vu le recours en date du 7 septembre 2015 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 14 avril 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 18 juin 2009 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 2 252,80 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté au titre de la période davril 2007 à janvier 2008 ;
La requérante conteste lindu et soutient avoir toujours déclaré ses missions dintérim ; elle ne comprend donc pas les raisons ayant conduit à la détection de cet indu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental du Val-dOise qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2017 Mme NHARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la caisse dallocations familiales du Val-dOise a constaté, à la suite dun contrôle réalisé en avril 2009, que Mme X…, bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, avait omis de mentionner lintégralité des revenus issus de missions dintérim effectuées de janvier à juillet 2007 et de février à août 2008 sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que la somme de 2 315,30 euros a été mis à la charge de la requérante à raison des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus ; quaprès récupération dune fraction de lindu par la caisse dallocations familiales du Val-dOise, le solde de la créance sélève à 2 252,80 euros ;
Considérant que, saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général du Val-dOise, par décision en date du 18 juin 2009, la rejetée ; que, saisie dun recours, la commission départementale daide sociale du Val-dOise la également rejeté en raison de « la prise en compte des salaires réellement perçus et des périodes dactivité » ; quen outre, « la requérante a été convoquée en séance le 12 mars 2015, et ne sest pas présentée, na ni transmis de document sur sa situation actuelle ; quil convient dans ce cas, de confirmer la décision de M. le président du conseil général du Val-dOise du 18 juin 2009 » ; quen statuant ainsi, sans dailleurs rechercher les modalités de calcul de lindu, ni sinterroger sur létat de précarité de la requérante, la commission na pas suffisamment motivé sa décision qui encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte de la totalité des ressources perçues par Mme X… dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant, toutefois, que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum dinsertion, hypothèse que la caisse dallocation familiales a formellement écarté dans une fiche de renseignements en rappelant quil ny avait pas eu « fraude » de la part de la requérante ; que Mme X… fait valoir la précarité de sa situation financière ; quelle exerce des missions dintérim de manière irrégulière, celles-ci ne générant que de modestes revenus ; quelle a à charge un loyer de 330 euros mensuels ; que le remboursement de la totalité de la dette ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en en limitant la répétition à la somme de 500 euros ; quil lui appartiendra, si elle sy croit fondée, de solliciter léchelonnement du remboursement du reliquat dindu dont elle est finalement redevable auprès de la paierie départementale,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 mai 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET