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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Décision – Compétence juridictionnelle – Motivation – Précarité

Dossier no 150565

Mme X…

Séance du 20 janvier 2017

Décision lue en séance publique le 17 mai 2017

Vu le recours en date du 7 septembre 2015 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 14 avril 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 18 juin 2009 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 2 252,80 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté au titre de la période d’avril 2007 à janvier 2008 ;

La requérante conteste l’indu et soutient avoir toujours déclaré ses missions d’intérim ; elle ne comprend donc pas les raisons ayant conduit à la détection de cet indu ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2017 Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a constaté, à la suite d’un contrôle réalisé en avril 2009, que Mme X…, bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, avait omis de mentionner l’intégralité des revenus issus de missions d’intérim effectuées de janvier à juillet 2007 et de février à août 2008 sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que la somme de 2 315,30 euros a été mis à la charge de la requérante à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ; qu’après récupération d’une fraction de l’indu par la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise, le solde de la créance s’élève à 2 252,80 euros ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général du Val-d’Oise, par décision en date du 18 juin 2009, l’a rejetée ; que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise l’a également rejeté en raison de « la prise en compte des salaires réellement perçus et des périodes d’activité » ; qu’en outre, « la requérante a été convoquée en séance le 12 mars 2015, et ne s’est pas présentée, n’a ni transmis de document sur sa situation actuelle ; qu’il convient dans ce cas, de confirmer la décision de M. le président du conseil général du Val-d’Oise du 18 juin 2009 » ; qu’en statuant ainsi, sans d’ailleurs rechercher les modalités de calcul de l’indu, ni s’interroger sur l’état de précarité de la requérante, la commission n’a pas suffisamment motivé sa décision qui encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte de la totalité des ressources perçues par Mme X… dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant, toutefois, que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum d’insertion, hypothèse que la caisse d’allocation familiales a formellement écarté dans une fiche de renseignements en rappelant qu’il n’y avait pas eu « fraude » de la part de la requérante ; que Mme X… fait valoir la précarité de sa situation financière ; qu’elle exerce des missions d’intérim de manière irrégulière, celles-ci ne générant que de modestes revenus ; qu’elle a à charge un loyer de 330 euros mensuels ; que le remboursement de la totalité de la dette ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en en limitant la répétition à la somme de 500 euros ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y croit fondée, de solliciter l’échelonnement du remboursement du reliquat d’indu dont elle est finalement redevable auprès de la paierie départementale,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise en date du 14 avril 2015, ensemble la décision du président du conseil général en date du 18 juin 2009, sont annulées.

Art. 2.  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de Mme X… est limité à la somme de 500 euros.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Val-d’Oise. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 17 mai 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET