Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Revenus fonciers Loyer Déclaration Prescription Fraude
Dossier no 150558
M. X…
Séance du 23 février 2017
Vu le recours formé le 4 août 2015 par M. X… tendant à lannulation de la décision du 22 mai 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse dallocations familiales de Paris du 1er mai 2009 lui assignant un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 9 313,27 euros décompté sur la période de février 2006 à juillet 2008, au motif dun défaut de déclaration de ses revenus fonciers ;
Le requérant conteste lindu et en demande une remise ; il soutient que cest par naïveté quil ne considérait pas les loyers quil percevait comme constituant des revenus ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 février 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, M. X…, requérant, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de linstruction, quà la suite dune enquête de la caisse dallocations familiales le 29 octobre 2008, M. X… sest vu assigné dans un premier temps un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 5 502,37 euros pour la période de décembre 2006 à juillet 2008 puis, à la suite de la levée de la prescription biennale pour fraude, un second indu dun montant de 3 810,90 euros pour la période de février 2006 à novembre 2006, arrêtant lindu à un montant total de 9 313, 27 euros pour la période de février 2006 à juillet 2008, en raison de la non-déclaration de revenus fonciers tirés de la location dun bien immobilier ; que M. X… a effectué un recours contre ces décisions, indiquant avoir toujours été de bonne foi et ne pas être mesure de sacquitter de la somme demandée ; que saisi, le tribunal administratif de Paris sest déclaré incompétent par ordonnance du 26 juin 2009 et a renvoyé le litige à la commission départementale daide sociale ; que, par décision du 22 mai 2015, la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours au motif que lindu dallocations de revenu minimum dinsertion imputé à M. X… était fondé en droit ;
Considérant que les pièces du dossier établissent que M. X… na pas reporté sur ses déclarations trimestrielles de ressources, pendant toute la période litigieuse, les revenus fonciers issus de la location dun appartement dont il était propriétaire dans le Nord, mais uniquement des revenus salariés ; que M. X… ne conteste pas cette absence de déclaration ; quil sensuit que lindu porté au débit de M. X… est fondé en droit ;
Considérant quil ressort des écritures de M. X… quil attribue ce défaut de déclaration à sa naïveté, et allègue quil ne considérait pas ces loyers comme constituant des revenus puisquil les utilisait pour rembourser son emprunt immobilier ; que, toutefois, la destination affectée auxdits revenus importe peu, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires régissant le revenu minimum dinsertion névoquent que la notion de perception de ressources et non de leur utilisation ;
Considérant, par ailleurs, quau vu du rapport denquête de la caisse dallocations familiales du 29 octobre 2008, le président du conseil de Paris, en levant la prescription biennale, a estimé que ces omissions déclaratives sapparentaient à des fausses déclarations ; que la présence dune ligne intitulée « autres revenus, exemples : location de biens immobiliers (…) » sur chaque déclaration trimestrielle de ressources adressée à M. X… ne laissait subsister aucun doute sur lobligation de déclarer de tels revenus ; que les études supérieures suivies par M. X… ne lui permettent pas dinvoquer une mauvaise compréhension de ce libellé ; que, dès lors, les dispositions précitées de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles font obstacle à ce quil lui soit accordé toute remise de dette ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que M. X… nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté sa requête ; quil lui appartiendra, sil sy estime fondé, de solliciter un échelonnement du paiement de sa dette auprès du trésorier payeur départemental,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 février 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 mars 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET