Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Mandataire Forclusion Commission départementale daide sociale (CDAS) Erreur manifeste dappréciation Précarité
Dossier no 150544
M. Y…
Séance du 23 février 2017
Vu le recours formé le 22 juillet 2015 par Mme X…, autorisée à agir au nom et pour le compte de M. Y… par mandat signé par ce dernier en date du 9 octobre 2015, tendant à lannulation de la décision du 11 mai 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis a rejeté, pour forclusion, le recours de M. Y…, représenté par Maître HOUSSAIN, dirigé contre la décision du 6 janvier 2012 par laquelle le président du conseil général de Seine-Saint-Denis a refusé toute remise concernant un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 2 968,41 euros mis à la charge de M. Y… pour la période doctobre 2007 à octobre 2008 ;
M. Y… demande lannulation de lensemble de sa dette relative au revenu minimum dinsertion ; il soutient quil ne sait ni lire ni écrire et rencontre, en conséquence, de grandes difficultés dans ses démarches avec ladministration, pour lesquelles il doit se faire assister ; quil se trouve dans une situation de précarité, occupant un emploi de vacataire et percevant des salaires allant de 660 euros à 1 124 euros mensuels en 2015 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 février 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, M. Y…, requérant, assisté de Mme X…, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑39, alinéa 2, du code de laction sociale et des familles : « La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale (…) » ; quaux termes de larticle R. 134‑10, alinéa 1, du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum dinsertion ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle 20 de la loi no 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Lorsquune demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à lautorité administrative compétente et en avise lintéressé » ; quaux termes de larticle 1er de cette même loi : « Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de lEtat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion dun service public administratif » ;
Considérant quil résulte de linstruction, dune part, que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, par décision du 6 janvier 2012, a refusé toute remise gracieuse sur un indu dallocations de revenu minimum dinsertion sélevant à 2 968,41 euros mis à la charge de M. Y… pour la période doctobre 2007 à octobre 2008 ; quen date du 5 mai 2012, M. Y… a adressé un courrier à la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis, considéré par elle comme lécrit constitutif du recours ; que la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis, dans sa décision du 11 mai 2015, a jugé ce recours irrecevable car formulé hors du délai de deux mois imparti ;
Considérant que M. Y… avait adressé au président du conseil général, dès le 23 février 2012, un premier courrier, non versé au dossier, demandant des explications concernant le calcul de cet indu ; que ce courrier, auquel les services du conseil général de Seine-Saint-Denis ont répondu le 19 mars 2012, aurait dû être considéré comme un recours, effectué dans le délai imparti et transmis à la commission départementale daide sociale ;
Considérant que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis, dans sa décision du 11 mai 2015, a considéré le recours de M. Y… comme irrecevable ;
Considérant, dautre part, que le recours déposé devant la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis constitué de la lettre du 23 février 2012 de M. Y… et des mémoires des 19 avril 2013 et 21 avril 2015 de Maître HOUSSAIN, avocat de M. Y… pour le recours devant la commission départementale daide sociale, porte sur lensemble des indus dallocations de revenu minimum dinsertion tels que mentionnés dans les titres de recette émis par le trésorier payeur général, à savoir : un indu de 5 392,55 euros pour la période davril 2006 à novembre 2007, un indu de 1 143,27 euros pour la période de janvier 2006 à mars 2006 et un indu de 2 968,41 euros pour la période doctobre 2007 à octobre 2008 ; quen ne sestimant saisie que pour lindu dun montant de 2 968,41 euros, la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis a méconnu létendue du litige ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que la décision de la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis du 11 mai 2015 encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que les pièces du dossier établissent que M. Y…, employé de manière irrégulière et dans des conditions douteuses par la commune de Gennevilliers comme gardien remplaçant, ce qui a pu compliquer la gestion de ses droits au revenu minimum dinsertion par la caisse dallocations familiales, a déclaré fidèlement ses salaires ; que M. Y… ne sait ni lire ni écrire et doit se faire assister dans lensemble de ses démarches administratives ; quil sensuit que sa bonne foi ne peut être remise en cause ; que, dès lors, les dispositions précitées de larticle L. 262‑41 du code susvisé ne font pas obstacle à ce que lui soit accordé une remise gracieuse ;
Considérant que lensemble des pièces du dossier établissent que M. Y… se trouve dans une situation de grande précarité ; quil nest pas employé de manière régulière, et en tout état de cause seulement à temps partiel, pour des horaires et des rémunérations variables ; que le paiement de lindu ferait peser de graves menaces sur léquilibre de son budget ; quil sensuit quil sera fait une juste appréciation de la situation en lui accordant remise totale de la dette relative à lallocation de revenu minimum dinsertion sélevant à 9 504,23 euros (5 392,55 + 1 143,27 + 2 968,41),
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 février 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 mars 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET