Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Foyer Divorce Revenus des capitaux Déclaration Fraude
Dossier no 150541
Mme X…
Séance du 16 décembre 2016
Vu le recours en date du 28 août 2015 formé par Maître Marilyn DIET, conseil de Mme X…, qui demande lannulation de la décision en date du 2 juin 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 29 décembre 2011 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 10 512,53 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de mai 2000 à décembre 2003 ;
Maître Marilyn DIET, conseil de Mme X…, conteste la décision en faisant valoir :
Maître Marilyn DIET indique que sa cliente a subi des revers de fortune et demande une remise gracieuse de lindu qui lui a été assigné ;
Vu le mémoire en défense en date du 6 avril 2016 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en réplique en date du 4 mai 2016 de Maître Marilyn DIET qui développe ses précédentes conclusions en soutenant que les placements effectués par Mme X… ne rentrent ni dans la catégorie de capitaux non placés, ni dans celle de revenus dépargne ; que la situation de sa cliente, qui a toujours fait preuve dune parfaite transparence et bonne foi, ne lui permet pas de sacquitter de sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 décembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à lintervention de la loi no 2006‑339 du 23 mars 2006 : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tels que défini à larticle R. 262‑1 du même code ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; quaux termes de larticle R. 262‑22‑1 du même code : « Lévaluation forfaitaire du train de vie prévue à larticle L. 262‑10‑1 prend en compte les éléments et barèmes suivants : (…) 10o Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en mai 2000 ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il est apparu que, lors de son divorce intervenu le 12 janvier 2000, lintéressée disposait de capitaux propres dun montant de 96 351 euros, et de 5 157 590 FF, soit 878 898,54 euros, détenus conjointement avec son mari ; que lensemble de ces capitaux nont été déclarés ni dans sa demande de revenu minimum dinsertion, ni sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que, par suite, le remboursement de la somme de 10 512,53 euros a été mis à sa charge, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mai 2000 à décembre 2003 ; que lindu, qui résulte de lapplication de larticle R. 262‑22‑1 du code de laction sociale et des familles, est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 29 décembre 2011, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes, par décision en date du 2 juin 2015, la rejeté ;
Considérant que Mme X… a omis de déclarer les montants de son capital et des intérêts quil a générés ; quil a été versé au dossier les déclarations trimestrielles de ressources qui font apparaître que lesdites ressources de lintéressée nont pas été renseignées ; que Mme X… na pu se méprendre sur les conditions de leur cumul avec lallocation de revenu minimum dinsertion ; que lindu procède dune omission volontaire durant toute la période litigieuse qui a perduré ; que, dès lors, la levée de la prescription biennale est fondée en droit ; que, par ailleurs, Mme X… ne fournit aucun élément sur sa situation patrimoniale et pécuniaire caractérisant une situation de précarité justifiant loctroi dune remise ; quil sensuit que Mme X… nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes, par sa décision en date du 2 juin 2015, a rejeté son recours ; quil lui appartiendra, si elle sy estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement du remboursement de sa dette,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 décembre 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 mai 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET