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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Foyer – Divorce – Revenus des capitaux – Déclaration – Fraude

Dossier no 150541

Mme X…

Séance du 16 décembre 2016

Décision lue en séance publique le 4 mai 2017

Vu le recours en date du 28 août 2015 formé par Maître Marilyn DIET, conseil de Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 2 juin 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 29 décembre 2011 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 10 512,53 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de mai 2000 à décembre 2003 ;

Maître Marilyn DIET, conseil de Mme X…, conteste la décision en faisant valoir :

 que Mme X… a formulé sa demande de revenu minimum d’insertion avec l’aide d’une assistante sociale et a fourni son jugement de divorce ;

 que le capital placé ne produisait aucun revenu immédiat ;

 que Mme X… a fourni chaque année ses relevés bancaires ; qu’ainsi, elle n’a effectué aucune fausse déclaration ;

Maître Marilyn DIET indique que sa cliente a subi des revers de fortune et demande une remise gracieuse de l’indu qui lui a été assigné ;

Vu le mémoire en défense en date du 6 avril 2016 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire en réplique en date du 4 mai 2016 de Maître Marilyn DIET qui développe ses précédentes conclusions en soutenant que les placements effectués par Mme X… ne rentrent ni dans la catégorie de capitaux non placés, ni dans celle de revenus d’épargne ; que la situation de sa cliente, qui a toujours fait preuve d’une parfaite transparence et bonne foi, ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 décembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l’intervention de la loi no 2006‑339 du 23 mars 2006 : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tels que défini à l’article R. 262‑1 du même code ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑22‑1 du même code : « L’évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l’article L. 262‑10‑1 prend en compte les éléments et barèmes suivants : (…) 10o Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en mai 2000 ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il est apparu que, lors de son divorce intervenu le 12 janvier 2000, l’intéressée disposait de capitaux propres d’un montant de 96 351 euros, et de 5 157 590 FF, soit 878 898,54 euros, détenus conjointement avec son mari ; que l’ensemble de ces capitaux n’ont été déclarés ni dans sa demande de revenu minimum d’insertion, ni sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que, par suite, le remboursement de la somme de 10 512,53 euros a été mis à sa charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mai 2000 à décembre 2003 ; que l’indu, qui résulte de l’application de l’article R. 262‑22‑1 du code de l’action sociale et des familles, est fondé en droit ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 29 décembre 2011, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes, par décision en date du 2 juin 2015, l’a rejeté ;

Considérant que Mme X… a omis de déclarer les montants de son capital et des intérêts qu’il a générés ; qu’il a été versé au dossier les déclarations trimestrielles de ressources qui font apparaître que lesdites ressources de l’intéressée n’ont pas été renseignées ; que Mme X… n’a pu se méprendre sur les conditions de leur cumul avec l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que l’indu procède d’une omission volontaire durant toute la période litigieuse qui a perduré ; que, dès lors, la levée de la prescription biennale est fondée en droit ; que, par ailleurs, Mme X… ne fournit aucun élément sur sa situation patrimoniale et pécuniaire caractérisant une situation de précarité justifiant l’octroi d’une remise ; qu’il s’ensuit que Mme X… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes, par sa décision en date du 2 juin 2015, a rejeté son recours ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement du remboursement de sa dette,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à Maître Marilyn DIET, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 décembre 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 4 mai 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET