3200

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Insertion – Recours – Recevabilité – Délai – Révision de la décision d’admission à l’aide sociale – Prélèvement pour répétition de l’indu

Dossier no 150523

M. X…

Séance du 30 janvier 2017

Décision lue en séance publique le 23 février 2017

Vu le recours formé le 25 juillet 2015 par M. X… tendant à l’annulation de la décision du 20 février 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté, pour irrecevabilité, son recours tendant à l’obtention du remboursement de la somme de 7 834,92 euros saisie sur ses comptes bancaires, correspondant à un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté sur la période de février 1991 à février 1993, faisant suite à la décision du 18 février 1993 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine l’a informé d’un nouveau calcul de ses droits à compter du 1er février 1991 ;

Le requérant soutient que c’est à bon droit, et après validation de son projet d’insertion par une décision du 22 juillet 1991, qu’il a perçu le revenu minimum d’insertion à partir du 30 septembre 1991 ; qu’il a contesté devant la commission départementale d’aide sociale la notification de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine du 18 février 1993 par un courrier adressé dès le 26 mars 1993 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 88‑1088 du 1er décembre 1988 portant création du revenu minimum d’insertion ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles issu de la codification de l’article 2 de la loi no 88‑1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion, en vigueur à l’époque des faits : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑8 du code de l’action sociale et des familles issu de la codification de l’article 7 de la loi no 88‑1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion, en vigueur à l’époque des faits : « Les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation sauf si la formation qu’elles suivent constitue une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article 42‑4 » ; qu’aux termes de l’article 42‑4 de cette même loi, devenu l’article L. 262‑37 du code de l’action sociale et des familles : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion et au vu des éléments utiles à l’appréciation de la situation sanitaire, sociale, professionnelle, financière des intéressés et de leurs conditions d’habitat, il est établi entre l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d’âge, d’une part, et la commission locale d’insertion dans le ressort de laquelle réside l’allocataire, d’autre part, un contrat d’insertion faisant apparaître : 1o La nature du projet d’insertion qu’ils sont susceptibles de former ou qui peut leur être proposé ; 2o La nature des facilités qui peuvent leur être offertes pour les aider à réaliser ce projet ; 3o La nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités d’insertion qu’implique la réalisation de ce projet et les conditions d’évaluation, avec l’allocataire, des différents résultats obtenus » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑39 du code de l’action sociale et de familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale, instituée par l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale, dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X… a bénéficié d’une ouverture de droit au revenu minimum d’insertion à compter du 30 septembre 1991 à la suite de la validation de son projet d’insertion par le président de la commission locale d’insertion de la mairie de Paris du 16 juillet 1991, et notifiée à M. X… par décision du préfet de Paris du 22 juillet 1991 ; que le 18 février 1993, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a notifié à M. X… une révision de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er février 1991 ; qu’en date du 26 mars 1993, M. X… a adressé à la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine un recours contre cette décision, faisant valoir que l’existence d’un indu d’un montant de 47 465 francs, soit 7 235,92 euros, avait été portée à sa connaissance par téléphone et que le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion avait été suspendu depuis février 1993 ; que M. X… a, par la suite, adressé deux courriers, en date des 15 septembre et 21 septembre 1995 au conseil général des Hauts-de-Seine et à la trésorerie générale, expliquant sa situation et demandant la reprise du versement du revenu minimum d’insertion ; que le 23 avril 2009, la somme de 7 834,92 euros a été saisie sur les comptes de M. X… correspondant à l’indu de 7 235,92 euros augmenté de frais d’huissier ; que le 14 mai 2009 M. X… a adressé une nouvelle demande de recours gracieux concernant la somme prélevée de 7 834,92 euros au conseil général et à la trésorerie générale des Hauts-de-Seine ; que le 28 mai 2010 M. X… a encore adressé une demande de recours concernant cet indu au conseil général des Hauts-de-Seine ; que, par décision du 20 février 2015, la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a déclaré son recours irrecevable, retenant comme date de son recours contre la décision initiale du 18 février 1993, le 4 août 2010, et le déclarant hors délai ;

Considérant en premier lieu que la notification du 18 février 1993 de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine ne contenait ni le montant, ni les périodes, ni le motif du nouveau calcul des droits au revenu minimum d’insertion de M. X…, ni aucune mention des voies et délais de recours ; que le délai de recours contre cette décision ne peut dès lors être opposé à M. X… ; qu’en second lieu, celui-ci a formé un recours par lettre du 26 mars 1993, c’est-à-dire dans le délai de deux mois suivant cette notification, adressée à la commission départementale d’aide sociale ; que ce courrier, resté sans réponse, constituait un recours contentieux, sans que l’absence d’un recours administratif préalable soit opposable à M. X…, et aurait dû donner lieu à la saisine de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine depuis cette date ; qu’il s’ensuit que le recours de M. X… est recevable et que la décision du 20 février 2015 de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine, retenant la date du recours au 4 août 2010 doit être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que M. X… bénéficiait d’un contrat d’insertion permettant le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à partir du 30 septembre 1991 ; qu’aucun motif, fondé sur des dispositions législatives ou réglementaires, n’est de nature à justifier l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à la charge de M. X… à hauteur de 7 235,92 euros pour la période de février 1991 à février 1993 ; que la décision du 18 février 1993 de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine d’effectuer un nouveau calcul de ses droits, d’ordonner la récupération des allocations versées ainsi que la suspension de ses droits au revenu minimum d’insertion à partir de la notification du 18 février 1993 est infondée en droit ;

Considérant, de surcroît, qu’aux termes de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1o En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L’introduction de l’instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d’un acte de poursuite suspend l’effet de cet acte. 2o L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. L’action dont dispose le débiteur de la créance visée à l’alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l’exécution mentionné aux articles L. 213‑5 et L. 213‑6 du code de l’organisation judiciaire la régularité formelle de l’acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté. 3o L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. 4o Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. En application de l’article L. 111‑2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. (…) » ; qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la somme de 7 834,92 euros a été saisie sur les comptes de M. X… et que ladite somme doit, par conséquent, lui être intégralement restituée,

Décide

Art. 1er La décision en date du 20 février 2015 de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine, ensemble la décision du 18 février 1993 de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, sont annulées.

Art. 2.  M. X… est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui a été assigné, ce qui emporte restitution de la somme de 7 834,92 euros indûment prélevée.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2017 où siégeaient Mme Doroy, présidente, M. Mony, assesseur, Mme Blossier, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 février 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET