Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Insertion Recours Recevabilité Délai Révision de la décision dadmission à laide sociale Prélèvement pour répétition de lindu
Dossier no 150523
M. X…
Séance du 30 janvier 2017
Vu le recours formé le 25 juillet 2015 par M. X… tendant à lannulation de la décision du 20 février 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté, pour irrecevabilité, son recours tendant à lobtention du remboursement de la somme de 7 834,92 euros saisie sur ses comptes bancaires, correspondant à un indu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté sur la période de février 1991 à février 1993, faisant suite à la décision du 18 février 1993 par laquelle la caisse dallocations familiales des Hauts-de-Seine la informé dun nouveau calcul de ses droits à compter du 1er février 1991 ;
Le requérant soutient que cest à bon droit, et après validation de son projet dinsertion par une décision du 22 juillet 1991, quil a perçu le revenu minimum dinsertion à partir du 30 septembre 1991 ; quil a contesté devant la commission départementale daide sociale la notification de la caisse dallocations familiales des Hauts-de-Seine du 18 février 1993 par un courrier adressé dès le 26 mars 1993 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 88‑1088 du 1er décembre 1988 portant création du revenu minimum dinsertion ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles issu de la codification de larticle 2 de la loi no 88‑1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion, en vigueur à lépoque des faits : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262‑8 du code de laction sociale et des familles issu de la codification de larticle 7 de la loi no 88‑1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion, en vigueur à lépoque des faits : « Les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation sauf si la formation quelles suivent constitue une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle 42‑4 » ; quaux termes de larticle 42‑4 de cette même loi, devenu larticle L. 262‑37 du code de laction sociale et des familles : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion et au vu des éléments utiles à lappréciation de la situation sanitaire, sociale, professionnelle, financière des intéressés et de leurs conditions dhabitat, il est établi entre lallocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition dâge, dune part, et la commission locale dinsertion dans le ressort de laquelle réside lallocataire, dautre part, un contrat dinsertion faisant apparaître : 1o La nature du projet dinsertion quils sont susceptibles de former ou qui peut leur être proposé ; 2o La nature des facilités qui peuvent leur être offertes pour les aider à réaliser ce projet ; 3o La nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités dinsertion quimplique la réalisation de ce projet et les conditions dévaluation, avec lallocataire, des différents résultats obtenus » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑39 du code de laction sociale et de familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, instituée par larticle 128 du code de la famille et de laide sociale, dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X… a bénéficié dune ouverture de droit au revenu minimum dinsertion à compter du 30 septembre 1991 à la suite de la validation de son projet dinsertion par le président de la commission locale dinsertion de la mairie de Paris du 16 juillet 1991, et notifiée à M. X… par décision du préfet de Paris du 22 juillet 1991 ; que le 18 février 1993, la caisse dallocations familiales des Hauts-de-Seine a notifié à M. X… une révision de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er février 1991 ; quen date du 26 mars 1993, M. X… a adressé à la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine un recours contre cette décision, faisant valoir que lexistence dun indu dun montant de 47 465 francs, soit 7 235,92 euros, avait été portée à sa connaissance par téléphone et que le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion avait été suspendu depuis février 1993 ; que M. X… a, par la suite, adressé deux courriers, en date des 15 septembre et 21 septembre 1995 au conseil général des Hauts-de-Seine et à la trésorerie générale, expliquant sa situation et demandant la reprise du versement du revenu minimum dinsertion ; que le 23 avril 2009, la somme de 7 834,92 euros a été saisie sur les comptes de M. X… correspondant à lindu de 7 235,92 euros augmenté de frais dhuissier ; que le 14 mai 2009 M. X… a adressé une nouvelle demande de recours gracieux concernant la somme prélevée de 7 834,92 euros au conseil général et à la trésorerie générale des Hauts-de-Seine ; que le 28 mai 2010 M. X… a encore adressé une demande de recours concernant cet indu au conseil général des Hauts-de-Seine ; que, par décision du 20 février 2015, la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a déclaré son recours irrecevable, retenant comme date de son recours contre la décision initiale du 18 février 1993, le 4 août 2010, et le déclarant hors délai ;
Considérant en premier lieu que la notification du 18 février 1993 de la caisse dallocations familiales des Hauts-de-Seine ne contenait ni le montant, ni les périodes, ni le motif du nouveau calcul des droits au revenu minimum dinsertion de M. X…, ni aucune mention des voies et délais de recours ; que le délai de recours contre cette décision ne peut dès lors être opposé à M. X… ; quen second lieu, celui-ci a formé un recours par lettre du 26 mars 1993, cest-à-dire dans le délai de deux mois suivant cette notification, adressée à la commission départementale daide sociale ; que ce courrier, resté sans réponse, constituait un recours contentieux, sans que labsence dun recours administratif préalable soit opposable à M. X…, et aurait dû donner lieu à la saisine de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine depuis cette date ; quil sensuit que le recours de M. X… est recevable et que la décision du 20 février 2015 de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine, retenant la date du recours au 4 août 2010 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que M. X… bénéficiait dun contrat dinsertion permettant le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à partir du 30 septembre 1991 ; quaucun motif, fondé sur des dispositions législatives ou réglementaires, nest de nature à justifier lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à la charge de M. X… à hauteur de 7 235,92 euros pour la période de février 1991 à février 1993 ; que la décision du 18 février 1993 de la caisse dallocations familiales des Hauts-de-Seine deffectuer un nouveau calcul de ses droits, dordonner la récupération des allocations versées ainsi que la suspension de ses droits au revenu minimum dinsertion à partir de la notification du 18 février 1993 est infondée en droit ;
Considérant, de surcroît, quaux termes de larticle L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1o En labsence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou létablissement public local permet lexécution forcée doffice contre le débiteur. Toutefois, lintroduction devant une juridiction de linstance ayant pour objet de contester le bien-fondé dune créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. Lintroduction de linstance ayant pour objet de contester la régularité formelle dun acte de poursuite suspend leffet de cet acte. 2o Laction dont dispose le débiteur dune créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification dun acte de poursuite. Laction dont dispose le débiteur de la créance visée à lalinéa précédent pour contester directement devant le juge de lexécution mentionné aux articles L. 213‑5 et L. 213‑6 du code de lorganisation judiciaire la régularité formelle de lacte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de lacte contesté. 3o Laction des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à lalinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. 4o Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de lextrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. Lenvoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à ladresse quil a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à létablissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable na pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte dexécution forcée devant donner lieu à des frais. En application de larticle L. 111‑2 du code des relations entre le public et ladministration, le titre de recettes individuel ou lextrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui la émis ainsi que les voies et délais de recours. (…) » ; quil résulte de ce qui précède que cest à tort que la somme de 7 834,92 euros a été saisie sur les comptes de M. X… et que ladite somme doit, par conséquent, lui être intégralement restituée,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2017 où siégeaient Mme Doroy, présidente, M. Mony, assesseur, Mme Blossier, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 février 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET