Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Compétence juridictionnelle Preuve Modalités de calcul
Dossier no 150522
M. X…
Séance du 30 janvier 2017
Vu le recours formé le 15 juillet 2015 par M. X… qui demande lannulation de la décision du 20 février 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 4 décembre 2009 par laquelle le président du conseil général a refusé de lui accorder toute remise gracieuse concernant trois indus dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant global de 2 797,35 euros, mis à sa charge sur une période allant de juillet 2007 à septembre 2008 ;
Le requérant conteste lindu et en demande son exonération ; il soutient quil se trouve dans une situation alarmante, dénuée daide, et suppose une erreur due à une homonymie de nom et de prénom avec son père ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2017, Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que trois indus dallocations de revenu minimum dinsertion ont été mis à la charge de M. X… pour un montant total de 2 797,35 euros sur une période allant de juillet 2007 à septembre 2008, à la suite, notamment, dun rapport denquête de la caisse dallocations familiales des Hauts-de-Seine du 27 août 2008 ; que les titres exécutoires émis par le payeur départemental indiquent que ces indus se décomposent comme suit : 1 142,60 euros pour la période de juillet 2007 à juin 2008, 750,75 euros pour la période de novembre 2007 à décembre 2007, et 904 euros pour la période daoût 2008 à septembre 2008 ;
Considérant que, par décision du 4 décembre 2009, le président du conseil général des Hauts-de-Seine a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale, par décision du 20 février 2015 dont M. X… relève appel, la rejeté ;
Considérant que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quen vertu des règles gouvernant lattribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, sil incombe, en principe, à chaque partie détablir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve quune partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamées quà celle-ci ; quil appartient, dès lors, au président du conseil départemental, pour lapplication des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles, de justifier du calcul des sommes dont le remboursement est demandé aux bénéficiaires du revenu minimum dinsertion au motif que des montants dallocations auraient été indûment versés ; quil lui revient notamment de fournir les données ayant servi au calcul des allocations effectivement versées, cest-à-dire la composition du foyer, le montant et la nature des ressources prises en compte, ainsi que la période et le mode de calcul de lindu détecté et les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse ;
Considérant que le rapport denquête de la caisse dallocations familiales des Hauts-de-Seine du 27 août 2008 fait état de montants dallocations de chômage qui auraient été perçus pour lannée 2007 qui diffèrent dune page à lautre et qui sont imputés à des périodes impossibles à déterminer ; que, pour lannée 2008, aucune pièce ne révèle de revenus que M. X… aurait perçus ; que les pièces du dossier permettent de constater que M. X… na mentionné aucun revenu sur les déclarations trimestrielles de ressources relatives au revenu minimum dinsertion de juillet 2007 à décembre 2007 et daoût 2008 à septembre 2008, mais ne permettent pas de connaître les déclarations effectuées par M. X… pour la période de janvier 2008 à juillet 2008 ; que les périodes de lindu dun montant de 1 142,60 euros et de lindu dun montant de 750,75 euros imputés à M. X… se chevauchent ; quainsi, les pièces du dossier nétablissent ni les périodes, ni le mode de calcul des indus en litige ; que, par suite, lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant global de 2 797,35 euros assigné au requérant ne peut être regardé comme fondé en droit, et quil y a lieu den décharger intégralement M. X…,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 février 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET