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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Compétence juridictionnelle – Preuve – Modalités de calcul

Dossier no 150522

M. X…

Séance du 30 janvier 2017

Décision lue en séance publique le 23 février 2017

Vu le recours formé le 15 juillet 2015 par M. X… qui demande l’annulation de la décision du 20 février 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 4 décembre 2009 par laquelle le président du conseil général a refusé de lui accorder toute remise gracieuse concernant trois indus d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant global de 2 797,35 euros, mis à sa charge sur une période allant de juillet 2007 à septembre 2008 ;

Le requérant conteste l’indu et en demande son exonération ; il soutient qu’il se trouve dans une situation alarmante, dénuée d’aide, et suppose une erreur due à une homonymie de nom et de prénom avec son père ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2017, Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que trois indus d’allocations de revenu minimum d’insertion ont été mis à la charge de M. X… pour un montant total de 2 797,35 euros sur une période allant de juillet 2007 à septembre 2008, à la suite, notamment, d’un rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine du 27 août 2008 ; que les titres exécutoires émis par le payeur départemental indiquent que ces indus se décomposent comme suit : 1 142,60 euros pour la période de juillet 2007 à juin 2008, 750,75 euros pour la période de novembre 2007 à décembre 2007, et 904 euros pour la période d’août 2008 à septembre 2008 ;

Considérant que, par décision du 4 décembre 2009, le président du conseil général des Hauts-de-Seine a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale, par décision du 20 février 2015 dont M. X… relève appel, l’a rejeté ;

Considérant que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamées qu’à celle-ci ; qu’il appartient, dès lors, au président du conseil départemental, pour l’application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, de justifier du calcul des sommes dont le remboursement est demandé aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion au motif que des montants d’allocations auraient été indûment versés ; qu’il lui revient notamment de fournir les données ayant servi au calcul des allocations effectivement versées, c’est-à-dire la composition du foyer, le montant et la nature des ressources prises en compte, ainsi que la période et le mode de calcul de l’indu détecté et les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse ;

Considérant que le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine du 27 août 2008 fait état de montants d’allocations de chômage qui auraient été perçus pour l’année 2007 qui diffèrent d’une page à l’autre et qui sont imputés à des périodes impossibles à déterminer ; que, pour l’année 2008, aucune pièce ne révèle de revenus que M. X… aurait perçus ; que les pièces du dossier permettent de constater que M. X… n’a mentionné aucun revenu sur les déclarations trimestrielles de ressources relatives au revenu minimum d’insertion de juillet 2007 à décembre 2007 et d’août 2008 à septembre 2008, mais ne permettent pas de connaître les déclarations effectuées par M. X… pour la période de janvier 2008 à juillet 2008 ; que les périodes de l’indu d’un montant de 1 142,60 euros et de l’indu d’un montant de 750,75 euros imputés à M. X… se chevauchent ; qu’ainsi, les pièces du dossier n’établissent ni les périodes, ni le mode de calcul des indus en litige ; que, par suite, l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant global de 2 797,35 euros assigné au requérant ne peut être regardé comme fondé en droit, et qu’il y a lieu d’en décharger intégralement M. X…,

Décide

Art. 1er La décision en date du 20 février 2015 de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine, ensemble la décision du président du conseil général du 4 décembre 2009, sont annulées.

Art. 2.  M. X… est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant global de 2 797,35 euros porté à son débit.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 février 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET