Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Décision Remise Sans domicile fixe Compétence juridictionnelle Preuve Modalités de calcul
Dossier no 150513
Mme X…
Séance du 30 janvier 2017
Vu le recours formé le 7 août 2015 par Mme X… tendant à lannulation de la décision du 21 mai 2015 en ce que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ne lui a accordé quune remise partielle concernant deux indus dallocations de revenu minimum dinsertion mis à sa charge pour un montant total de 14 419,63 euros, pour une première période de mai 2004 à mars 2005 et une seconde période que le dossier ne permet pas détablir, ramenant sa dette à la somme de 10 093,74 euros ;
La requérante demande à être déchargée de lindu ou, à défaut, de pouvoir bénéficier dun étalement de ses remboursements ; elle indique avoir été expulsée de son appartement pour non-paiement du loyer et être sans domicile fixe depuis le 8 mai 2015 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du même code dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant quil résulte de linstruction quun premier indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 3 905,51 euros a été mis à la charge de Mme X… pour la période de mai 2004 à mars 2005 en raison de la non-déclaration de revenus salariés sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quun second indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 10 514,12 euros lui a été assigné pour une période que le dossier ne permet pas détablir, fixant la dette dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui est imputée à la somme de 14 419,63 euros ;
Considérant que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quen vertu des règles gouvernant lattribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, sil incombe, en principe, à chaque partie détablir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve quune partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamées quà celle-ci ; quil appartient, dès lors, au président du conseil départemental, pour lapplication des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles, de justifier du calcul des sommes dont le remboursement est demandé aux bénéficiaires du revenu minimum dinsertion au motif que des montants dallocations auraient été indûment versés ; quil lui revient notamment de fournir les données ayant servi au calcul des allocations effectivement versées, cest-à-dire la composition du foyer, le montant et la nature des ressources prises en compte, ainsi que la période et le mode de calcul de lindu détecté et les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse ;
Considérant, en premier lieu, que les pièces du dossier établissent que Mme X… a perçu des salaires, indemnités de congés payés et indemnités de fin de contrat à durée déterminée pour la période de janvier 2005 à mars 2005, à hauteur de 398,93 euros pour janvier 2005, 656,20 euros pour février 2005 et 1 276,49 euros pour mars 2005 ; quà cette même période elle na renseigné aucun revenu sur ses déclarations trimestrielles de ressources relatives au revenu minimum dinsertion ; quelle a perçu des allocations de revenu minimum dinsertion à hauteur de 462,08 euros par mois pendant cette période de trois mois ; que, pour la période de mai 2004 à décembre 2004, les pièces du dossier ne permettent pas détablir que Mme X… aurait perçu des revenus salariés, ni les montants de ces revenus ;
Considérant, en second lieu, que par courrier du 23 septembre 2015, le greffe de la commission centrale daide sociale a demandé les justificatifs, la période et le mode de calcul de lindu de 14 419,63 euros imputé à Mme X… au préfet des Bouches-du-Rhône ; que les pièces produites ne permettent de justifier ni de la période, ni des montants, ni de lorigine du second indu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à la charge de Mme X… pour un montant de 10 514,12 euros ; quil sensuit que ce dernier nest pas fondé en droit ; que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ne la pas relevé, et que sa décision encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que le dossier permet uniquement détablir que Mme X… a omis de reporter des revenus salariés perçus pendant la période de janvier à mars 2005 sur ses déclarations trimestrielles de ressources, ce qui a généré la perception indue dallocations de revenu minimum dinsertion pendant cette même période ; quil sensuit que lindu dun montant de 3 905,51 euros mis à la charge de Mme X… pour la période de mai 2004 à mars 2005 nest justifié que pour la période de janvier 2005 à mars 2005, et doit être, en conséquence, limité à la somme de 1 386,24 euros ;
Considérant que Mme X… expose avoir été expulsée de son appartement pour non-paiement du loyer et se trouver sans domicile fixe depuis le 8 mai 2015 ; que, toutefois, Mme X… ne produit aucune pièce permettant dattester de cette situation de précarité, et notamment un état actualisé de ses ressources et charges contraintes ; quil sensuit quaucune remise ne peut lui être accordée en raison de cette situation de précarité alléguée ; quil lui appartiendra, si elle sy estime fondée, de solliciter un rééchelonnement du paiement de la dette dont elle est finalement redevable auprès du payeur départemental,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 février 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET