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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Titre – Fraude

Dossier no 150452

Mme X…

Séance du 14 mars 2017

Décision lue en séance publique le 4 mai 2017

Vu le recours en date du 6 juillet 2015 formé par Mme X…, et le mémoire, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 19 décembre 2016, produit par Maître Marianne ABGRALL, conseil de Mme X…, qui demandent l’annulation de la décision en date du 11 mai 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 16 novembre 2010 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 9 567,20 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de septembre 2007 à janvier 2009 ;

Maître Marianne ABGRALL, conseil de Mme X…, conteste la décision ainsi que le montant de l’indu ; elle soutient qu’avant l’émission du titre exécutoire, Mme X… n’a été informée ni d’un contrôle de l’organisme payeur, ni des faits qui lui étaient reprochés ; qu’ainsi, le principe du contradictoire a été violé ; qu’ayant toujours signalé sa situation et les salaires qu’elle a perçus, sa bonne foi est établie ; que la décision du président du conseil général du 16 novembre 2010 n’est pas interruptive de prescription ; que, dès lors, il y a lieu d’appliquer la prescription biennale et de déclarer prescrite l’action en recouvrement pour la période litigieuse allant du 1er septembre 2007 au 31 janvier 2009 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 10 janvier 2017 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mars 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 8 juillet 2009, il a été constaté que Mme X… avait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus tirés d’une activité salariée exercée depuis septembre 2006 ; que, par suite, le remboursement de la somme de 9 567,20 euros, a été mis à sa charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de septembre 2007 à janvier 2009 ; que l’indu qui lui a été assigné, qui résulte du défaut de prise en compte des salaires perçus dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ; qu’un titre exécutoire a été émis le 26 mars 2010 ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 16 novembre 2010 a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis, par décision en date du 11 mai 2015, l’a rejeté ;

Considérant que la somme qui a été contestée est celle figurant sur le titre exécutoire émis le 26 mars 2010, soit 9 567,20 euros ; qu’ainsi, les autres montants relevés par Maître Marianne ABGRALL, conseil de Mme X…, sont étrangers au présent litige ;

Considérant Mme X… a été informée par plusieurs courriers de la caisse d’allocations familiales de la circonstance qu’elle avait indûment perçu le revenu minimum d’insertion ; que ces courriers faisaient état des sommes qu’elle devait rembourser ; que, dès lors, elle a été utilement informée et que ses droits n’ont pas été méconnus ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme X… a effectivement perçu les revenus issus d’une activité salariée exercée depuis septembre 2006 ; qu’elle n’a pu se méprendre sur les conditions de leur cumul avec l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que l’indu procède d’une omission volontaire qui a perduré durant toute la période litigieuse ; qu’ainsi, la levée de la prescription biennale pour procéder à sa répétition est fondée en droit ; qu’il en résulte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis, par sa décision du 11 mai 2015, a rejeté son recours,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à Maître Marianne ABGRALL, au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mars 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 4 mai 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie- Christine RIEUBERNET