Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Titre Fraude
Dossier no 150452
Mme X…
Séance du 14 mars 2017
Vu le recours en date du 6 juillet 2015 formé par Mme X…, et le mémoire, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 19 décembre 2016, produit par Maître Marianne ABGRALL, conseil de Mme X…, qui demandent lannulation de la décision en date du 11 mai 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 16 novembre 2010 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 9 567,20 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de septembre 2007 à janvier 2009 ;
Maître Marianne ABGRALL, conseil de Mme X…, conteste la décision ainsi que le montant de lindu ; elle soutient quavant lémission du titre exécutoire, Mme X… na été informée ni dun contrôle de lorganisme payeur, ni des faits qui lui étaient reprochés ; quainsi, le principe du contradictoire a été violé ; quayant toujours signalé sa situation et les salaires quelle a perçus, sa bonne foi est établie ; que la décision du président du conseil général du 16 novembre 2010 nest pas interruptive de prescription ; que, dès lors, il y a lieu dappliquer la prescription biennale et de déclarer prescrite laction en recouvrement pour la période litigieuse allant du 1er septembre 2007 au 31 janvier 2009 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 10 janvier 2017 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mars 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 8 juillet 2009, il a été constaté que Mme X… avait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus tirés dune activité salariée exercée depuis septembre 2006 ; que, par suite, le remboursement de la somme de 9 567,20 euros, a été mis à sa charge, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de septembre 2007 à janvier 2009 ; que lindu qui lui a été assigné, qui résulte du défaut de prise en compte des salaires perçus dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ; quun titre exécutoire a été émis le 26 mars 2010 ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 16 novembre 2010 a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis, par décision en date du 11 mai 2015, la rejeté ;
Considérant que la somme qui a été contestée est celle figurant sur le titre exécutoire émis le 26 mars 2010, soit 9 567,20 euros ; quainsi, les autres montants relevés par Maître Marianne ABGRALL, conseil de Mme X…, sont étrangers au présent litige ;
Considérant Mme X… a été informée par plusieurs courriers de la caisse dallocations familiales de la circonstance quelle avait indûment perçu le revenu minimum dinsertion ; que ces courriers faisaient état des sommes quelle devait rembourser ; que, dès lors, elle a été utilement informée et que ses droits nont pas été méconnus ;
Considérant quil nest pas contesté que Mme X… a effectivement perçu les revenus issus dune activité salariée exercée depuis septembre 2006 ; quelle na pu se méprendre sur les conditions de leur cumul avec lallocation de revenu minimum dinsertion ; que lindu procède dune omission volontaire qui a perduré durant toute la période litigieuse ; quainsi, la levée de la prescription biennale pour procéder à sa répétition est fondée en droit ; quil en résulte quelle nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis, par sa décision du 11 mai 2015, a rejeté son recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mars 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 mai 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie- Christine RIEUBERNET