Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Commission départementale daide sociale (CDAS) Décision Motivation Prescription Précarité
Dossier no 150434
M. X…
Séance du 28 novembre 2016
Vu le recours en date du 26 juin 2015 formé par M. X… qui demande la réformation de la décision en date du 21 mai 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise partielle à hauteur de 25 % sur un indu initial de 18 418,80 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de juin 2002 à avril 2006, laissant à sa charge un reliquat de 13 814,10 euros ;
Le requérant ne conteste pas lindu ; il soutient quil se retrouve dans lincapacité dassumer ses charges quotidiennes ; quil narrive plus à faire face à lensemble de ses échéanciers dont la caisse dallocations familiales, Pôle emploi (retenue de 50 euros par mois) et son crédit à la consommation ; quil a trois enfants à charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision rendue par la commission centrale daide sociale le 17 février 2015 sous le no 130411 relative à un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 9 944,67 euros assigné à M. X… pour la période du 1er mai 2006 au 31 mars 2008 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 novembre 2016 Mme NHARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262‑41 du même code dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑40 du code de laction sociale et des familles : « Laction de lallocataire pour le paiement de lallocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté, à lissue dun contrôle effectué à une date inconnue, que M. X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion, aurait omis de déclarer des salaires perçus en qualité de « chauffeur livreur » durant la période de juin 2002 à avril 2006 sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 18 418,80 euros a été mis à la charge du requérant, à raison des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus ;
Considérant que, saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 15 décembre 2008, la rejetée ; que, saisie dun recours, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision du 21 mai 2015, a accordé une remise partielle à hauteur de 25 %, laissant à la charge du requérant un reliquat dun montant de 13 814,10 euros aux motifs que « les possibilités contributives de M. X… ne lui permettent pas de rembourser la totalité de la dette » ; quen statuant ainsi, sans rechercher les modalités de calcul de lindu, ni sinterroger sur lapplicabilité des dispositions légales relatives à la prescription, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône na pas suffisamment motivé sa décision qui encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte de la totalité des ressources perçues par M. X… dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, est fondé en droit, ce que lintéressé ne conteste pas ;
Considérant, toutefois, que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum dinsertion, ce que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a expressément exclu en accordant une remise partielle ; quen pareille hypothèse, il y aurait également lieu dappliquer la prescription prévue à larticle L. 262‑40 du code susvisé pour une part au moins de la période en litige ; que M. X… fait valoir quil ne parvient plus à assumer lensemble de ses charges dont son loyer qui sélève à 610 euros mensuels ; que des prélèvements réguliers seffectuent de la part de Pôle emploi (retenue de 50 euros par mois) et de la caisse dallocations familiales (retenue sur laide personnalisée au logement) ; quil a trois enfants à charge ; que le remboursement de la totalité de la dette ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en limitant lindu laissé à sa charge à la somme de 2 000 euros ; quil lui appartiendra, sil sy croit fondé, de solliciter léchelonnement du remboursement de reliquat de sa dette auprès de la paierie départementale,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 janvier 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET