Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Allocation aux adultes handicapés (AAH) Foyer Ressources Déclaration Décision Motivation Précarité
Dossier no 150428
Mme X…
Séance du 28 novembre 2016
Vu le recours en date du 24 juin 2015 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 7 avril 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a accordé une remise partielle à hauteur de 25 % sur un indu initial de 1 469,03 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour une période que le dossier ne permet pas détablir précisément ;
La requérante conteste lindu et en demande une remise gracieuse ; elle affirme avoir été de bonne foi en déclarant sa situation aux services de la caisse dallocations familiales ; quelle souffre dun lourd handicap respiratoire depuis 2010 ; quelle perçoit lallocation adulte handicapé (de février 2013 à février 2015) ; que son conjoint dispose dune faible pension de retraite et quelle a un enfant à charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 novembre 2016 Mme NHARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté que Mme X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion, naurait pas mentionné sur ses déclarations trimestrielles de ressources le départ de sa fille N… du foyer familial depuis septembre 2006 ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 1 469,03 euros a été mis à la charge de la requérante, à raison de la quotité dallocations de revenu minimum dinsertion versée au titre de lenfant à charge indûment perçue ;
Considérant que, saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 7 décembre 2009, la rejetée ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 7 avril 2015, a accordé une remise partielle à hauteur de 25 % laissant à la charge de Mme X… un reliquat de 734,52 euros, compte tenu de la situation de précarité invoquée par cette dernière ; quen statuant ainsi, sans rechercher les modalités de calcul de lindu litigieux, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône na pas suffisamment motivé sa décision qui encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quaucun élément du dossier ne fait apparaître la période litigieuse de lindu ; que Mme X… indique dans ses déclarations trimestrielles de ressources de 2007 que « sa fille N… habite avec son conjoint depuis septembre 2006 » ;
Considérant, dune part, que le dossier ne fait pas apparaître les modalités de calcul de lindu, dautre part, que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum dinsertion ; que Mme X…, à qui il nest reproché aucune manœuvre frauduleuse, fait valoir la précarité de sa situation financière ; que ses ressources sont constituées uniquement de lallocation adulte handicapé et dune faible pension de retraite de son conjoint ; quelle a un enfant à charge ; quil sensuit que le remboursement de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sensuit quil sera fait une juste appréciation de la situation en accordant une remise totale de lindu laissé à sa charge,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 janvier 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET