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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Allocation aux adultes handicapés (AAH) – Foyer – Ressources – Déclaration – Décision – Motivation – Précarité

Dossier no 150428

Mme X…

Séance du 28 novembre 2016

Décision lue en séance publique le 20 janvier 2017

Vu le recours en date du 24 juin 2015 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 7 avril 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a accordé une remise partielle à hauteur de 25 % sur un indu initial de 1 469,03 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour une période que le dossier ne permet pas d’établir précisément ;

La requérante conteste l’indu et en demande une remise gracieuse ; elle affirme avoir été de bonne foi en déclarant sa situation aux services de la caisse d’allocations familiales ; qu’elle souffre d’un lourd handicap respiratoire depuis 2010 ; qu’elle perçoit l’allocation adulte handicapé (de février 2013 à février 2015) ; que son conjoint dispose d’une faible pension de retraite et qu’elle a un enfant à charge ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2016 Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté que Mme X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion, n’aurait pas mentionné sur ses déclarations trimestrielles de ressources le départ de sa fille N… du foyer familial depuis septembre 2006 ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 1 469,03 euros a été mis à la charge de la requérante, à raison de la quotité d’allocations de revenu minimum d’insertion versée au titre de l’enfant à charge indûment perçue ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 7 décembre 2009, l’a rejetée ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 7 avril 2015, a accordé une remise partielle à hauteur de 25 % laissant à la charge de Mme X… un reliquat de 734,52 euros, compte tenu de la situation de précarité invoquée par cette dernière ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher les modalités de calcul de l’indu litigieux, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône n’a pas suffisamment motivé sa décision qui encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant qu’aucun élément du dossier ne fait apparaître la période litigieuse de l’indu ; que Mme X… indique dans ses déclarations trimestrielles de ressources de 2007 que « sa fille N… habite avec son conjoint depuis septembre 2006 » ;

Considérant, d’une part, que le dossier ne fait pas apparaître les modalités de calcul de l’indu, d’autre part, que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum d’insertion ; que Mme X…, à qui il n’est reproché aucune manœuvre frauduleuse, fait valoir la précarité de sa situation financière ; que ses ressources sont constituées uniquement de l’allocation adulte handicapé et d’une faible pension de retraite de son conjoint ; qu’elle a un enfant à charge ; qu’il s’ensuit que le remboursement de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en accordant une remise totale de l’indu laissé à sa charge,

Décide

Art. 1er Il est accordé à Mme X… une remise totale de l’indu d’allocations revenu minimum d’insertion de 1 469,03 euros porté à son débit.

Art. 2.  La décision en date du 7 avril 2015 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 janvier 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET