Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Conseil dEtat Cassation Ressources Déclaration Aide régulière Hébergement Foyer Pension alimentaire
Dossier no 150400
M. X…
Séance du 18 février 2016
Vu larrêt en date du 15 avril 2015 du Conseil dEtat qui a annulé la décision de la commission centrale daide sociale no 110927 du 22 février 2013, au motif que les ressources mentionnées à larticle R. 262‑3 du code de laction sociale et des familles doivent être prises en compte dans leur intégralité pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, sans quy fasse obstacle la circonstance quelles résulteraient dune aide dont le montant na pas fait lobjet dune déclaration par le donateur dans le calcul de son impôt sur le revenu ; que la commission centrale daide sociale a donc commis une erreur de droit en jugeant que les sommes versées par la grand-mère de M. X…ne pouvaient être prises en compte pour la détermination des ressources de ce dernier que dans la mesure où celle-ci les avait déclarées, et a, par ailleurs, dénaturé les pièces du dossier ;
Vu le recours en date du 20 juin 2011 et le mémoire, en date du 21 janvier 2012, présentés par M. X…, qui demande lannulation de la décision en date du 17 mars 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Dordogne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 22 novembre 2008 de la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, lui assignant un indu de 13 400,78 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de novembre 2006 à octobre 2008 ;
Le requérant conteste la décision et notamment le bien-fondé de lindu ; il fait valoir que les sommes que lui a versées sa grand-mère ne constituent pas une aide régulière mais ponctuelle ; que la plupart des sommes versées sur son compte sont des virements opérés à partir de son Livret A ; que sa mère payait la taxe foncière annuelle de 1 192 euros et non une somme de 102 euros par mois comme le soutient le conseil général et quil sagit donc dune aide ponctuelle qui na pas à être prise en compte selon larticle R. 262‑6 du code de laction sociale et des familles ; que sa mère a estimé verser une pension alimentaire en intégrant les remboursements du prêt de la maison qui a été mis à sa disposition pour y être logé avec sa compagne ; quil sagit ainsi dun hébergement à titre gratuit organisé par larticle R. 262‑4 du code de laction sociale et des familles pour lequel la caisse dallocations familiales a dailleurs déduit le forfait logement de 16 % ; que, par ailleurs, cet hébergement à titre gratuit a concouru à son insertion dans la mesure où il a suivi des cours par correspondance ; quil a bénéficié du revenu minimum dinsertion à titre de personne isolée de novembre 2000 à mai 2003 ; quensuite, il sest « pacsé » avec Mlle S…, de nationalité brésilienne, qui a obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale » et quainsi, il a bénéficié du revenu minimum dinsertion pour un couple ; que la condition de résidence de cinq ans sur le territoire français concerne le revenu de solidarité active et non le revenu minimum dinsertion ; que la somme de 100 000 FF, soit 15 000 euros, lui a été versée en 1998 en dédommagement dun grave accident, et quavant cette date il a travaillé, contrairement aux assertions du conseil général de la Dordogne ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 29 février 2012 du président du conseil général de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme C…, mère de M. X…, a signé une attestation par laquelle elle indique verser une pension alimentaire de 500 euros mensuels à son fils ; que Mme T…, sa grand-mère, lui versait une aide de 200 euros par mois ; que Mme C… a indiqué quelle payait lassurance de la voiture mise à la disposition de son fils ; quainsi, lindu est fondé ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision avant dire droit rendue par la commission centrale daide sociale le 21 septembre 2012 ;
Vu les pièces versées au dossier par M. X.. le 19 décembre 2012 qui maintient ses précédentes conclusions, et qui indique que la somme de 100 000 FF a été perçue en 1998 et correspond à un dédommagement suite à un accident de la route ; que cette somme correspond à 15 000 euros et non à 65 000 euros telle quelle a été transcrite dans la décision avant dire droit rendue par la commission centrale daide sociale ;
Vu la décision de la commission centrale daide sociale no 110927 en date du 22 février 2013 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par M. X… le 22 août 2015, qui demande lannulation des décisions de la caisse dallocations familiales de la Dordogne du 22 novembre 2008 et de la commission départementale daide sociale du 17 mars 2011, qui a confirmé sa radiation du droit au revenu minimum dinsertion, et lassignation dun indu de 13 400,78 euros, son renvoi devant le président du conseil départemental de la Dordogne en vue du réexamen de ses droits jusquen septembre 2012 inclus, ainsi que la condamnation du département de la Dordogne à lui rembourser la somme de 1 137, 97 euros ;
Vu le mémoire en réponse du président du conseil départemental de la Dordogne en date du 17 septembre 2015, qui demande à ce quil soit procédé à une nouvelle étude des droits au revenu minimum dinsertion de M. X… en appliquant un forfait logement pour avoir été hébergé à titre gratuit, en tenant compte de laide régulière apportée par sa grand-mère (200 euros mensuels) ainsi quen retenant 3 % du reliquat du capital de 15 000 euros restant lors de la demande de revenu de solidarité active ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 février 2016 Mme HENNETEAU, rapporteure et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ; quaux termes de larticle R. 262-du même code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 2o de larticle L. 262‑2 applicable à un foyer composé dune seule personne ; 2o A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ; quaux termes de larticle R. 262‑22‑1 du même code : « Lévaluation forfaitaire du train de vie prévue à larticle L. 262‑10‑1 prend en compte les éléments et barèmes suivants : (…) 10o Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en novembre 2000 au titre dune personne isolée puis, à partir de mai 2003, au titre dun couple ; quà la suite dun contrôle de situation en date du 9 octobre 2008, il a été constaté que lintéressé avait perçu, à la suite dun accident, un capital de 100 000 FF, soit près de 15 000 euros, et quil aurait bénéficié dune aide de sa mère de 500 euros par mois depuis cinq ans ; que Mme C…, sa mère, a signé en date du 23 octobre 2008 une attestation en ce sens ; que, par ailleurs, Mme T…, sa grand-mère, lui versait une aide de 200 euros par mois ; que par suite, par décision en date du 22 novembre 2008, la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, lui a notifié un indu de 13 400,78 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de novembre 2006 à octobre 2008 ; que cet indu a été motivé par le défaut de prise en compte de la « pension alimentaire » versée par sa mère et de laide de 200 euros mensuels versée par sa grand-mère, Mme T… ;
Considérant que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de la Dordogne, par décision en date du 17 mars 2011, la rejeté en considérant lindu comme fondé dans la mesure où la pension versée par Mme C… devait être prise en compte dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que saisie à son tour, par la voie de lappel, dun recours contre la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne, la commission centrale daide sociale, par décision en date du 22 février 2013, a annulé celle-ci aux motifs « en premier lieu que le capital perçu par M. X… à la suite de son accident est antérieur à louverture du droit au revenu minimum dinsertion ; que M. X… affirme, sans être contredit, que celui-ci a été largement entamé avant louverture du droit au revenu minimum dinsertion ; que, par suite, seul un éventuel pourcentage de 2,5 % du montant restant à la fin de la période de référence pouvait être pris en compte ; (…) en second lieu quil résulte de lattestation établie et signée par Mme C… que la somme de 500 euros quelle déclare verser à son fils se décompose ainsi : crédit de la maison dont elle est propriétaire 305 euros, taxe foncière 102 euros, assurance 70 euros et assurance voiture 32 euros ; quil nest pas contesté que tant la maison, que la voiture sont la propriété de Mme C… ; que dès lors ces sommes ne peuvent être regardées comme une pension alimentaire ; que par ailleurs le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion versé à M. X… prend en compte le forfait logement ; (…) quil résulte de lensemble de ce qui précède, que seul le pourcentage de 2,5 % sur le montant du capital restant de 100 000 FF, soit 15 000 euros, doit être pris en compte ainsi que laide de la grand-mère, Mme T…, et uniquement dans la mesure où cette aide a été déduite du montant de son imposition ; quil suit de là que lindu de 13 400,78 euros mis à la charge de M. X… nest pas fondé en droit dans son intégralité (…) », et renvoyé M. X… devant le président du conseil général de Dordogne pour un nouvel examen de ses droits ;
Considérant que, dans son arrêt rendu le 15 avril 2015 comme suite au pourvoi en cassation du président du conseil général de la Dordogne dirigé contre la décision précitée de la commission centrale daide sociale, le Conseil dEtat a pour sa part jugé en premier lieu que les dépenses exposées par le propriétaire dune habitation afin de rembourser un emprunt contracté pour lacquisition de ce bien et dacquitter la taxe foncière ne peuvent être regardées comme un avantage en nature au profit de lallocataire qui y est hébergé à titre gratuit ; que la gratuité du logement et la prise en charge de lassurance habitation correspondante font lobjet dune évaluation forfaitaire ; que, par suite, le département de la Dordogne nest pas fondé à soutenir que la commission centrale daide sociale aurait commis une erreur de droit en jugeant que de telles sommes ne pouvaient être prises en considération dans le calcul des ressources de M. X…, qui tenait déjà compte du forfait logement ; que le Conseil dEtat a, en deuxième lieu, annulé la décision de la commission centrale daide sociale, au motif que celle-ci a commis une erreur de droit en jugeant que les sommes versées par la grand-mère de M. X… ne pouvaient être prises en compte pour la détermination des ressources de ce dernier que dans la mesure où elle les avait déduites du montant de son imposition ; quen troisième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le département de la Dordogne na pas pris en compte le capital perçu par M. X… en 1998 pour déterminer les ressources de lintéressé sur la période allant de novembre 2006 à octobre 2008 ; que, par suite, en estimant, après avoir affirmé que seul un éventuel pourcentage de 2,5 % du montant du capital restant à la fin de la période de référence pouvait être pris en compte, que lindu de lallocation de revenu minimum dinsertion nétait, notamment pour ce motif, pas fondé dans son intégralité, la commission centrale daide sociale a dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant que, de larrêt du Conseil dEtat confirmant la décision de la commission centrale daide sociale en ce qui concerne les dépenses exposées en vue du logement de M. X… par sa mère, regardant comme étrangère au litige la question du mode de prise en compte des revenus du capital perçus par M. X… à la suite de son accident survenu dix ans avant son admission au bénéfice du revenu minimum dinsertion, et estimant que lindu assigné à M. X… doit inclure les sommes régulièrement versées par sa grand-mère, alors même quelles nauraient pas été déclarées fiscalement, il résulte clairement que la fraction de lindu assigné à M. X… doit être limitée à 4 800 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 février 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 mars 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET