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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Commission départementale d’aide sociale (CDAS) – Décision – Remise – Précarité – Prélèvement pour répétition de l’indu – Légalité

Dossier no 150320

Mme X…

Séance du 28 novembre 2016

Décision lue en séance publique le 20 janvier 2017

Vu le recours en date du 29 avril 2015, complété le 1er juillet 2015, formé par Mme X… qui demande la reformation de la décision en date du 26 mars 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne lui a accordé une remise partielle à hauteur de 50 % sur un indu initial de 8 327,78 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de janvier 2005 à septembre 2006, laissant à sa charge un reliquat de 4 163,89 euros ;

La requérante ne conteste pas l’indu ; elle soutient qu’elle ne peut rembourser une telle somme au regard de la précarité de sa situation financière ; qu’elle ne perçoit que le revenu de solidarité active ; qu’elle rencontre des problèmes de santé ne lui permettant pas de travailler ; qu’elle joint à sa requête des certificats médicaux faisant état d’opérations subies en 2015, la rendant ainsi « incapable de reprendre des activités professionnelles pour une durée imprévisible » ; qu’elle a un enfant à charge ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2016 Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours mentionné à l’article L. 262‑41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance et la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a constaté que Mme X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion, avait omis de mentionner ses salaires perçus en qualité de « chauffeur à temps partiel » durant la période de janvier 2005 à septembre 2006 sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 8 327,78 euros a été mis à la charge de la requérante à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général de Seine-et-Marne, l’a rejetée ; que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne a accordé une remise partielle à hauteur de 50 %, laissant à la charge de la requérante un reliquat d’un montant de 4 163,89 euros au regard « de la situation financière difficile de Mme X… qui ne perçoit que le revenu de solidarité active » ;

Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de ses décisions ; que le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales fait seulement apparaître le montant des salaires nets perçus par Mme X… de mars 2004 à décembre 2005, ainsi que de janvier à octobre 2006, sans y joindre aucun bulletin de paie ; que les déclarations trimestrielles de ressources ne figurent pas au dossier ; que ces seules pièces ne permettent pas de justifier le montant de l’indu assigné à Mme X… ;

Considérant, toutefois, que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte de la totalité des ressources perçues par le foyer de Mme X… dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, doit être regardé comme fondé dans son principe, dans la mesure où l’intéressée ne le conteste pas formellement ;

Considérant que Mme X… fait valoir que ses ressources se limitent au revenu de solidarité active et à l’aide personnalisée au logement ; qu’elle se trouve dans l’incapacité de subvenir à ses besoins ; qu’elle a un enfant à charge ; que ces éléments révèlent une situation de lourde précarité ; que le remboursement de la totalité du reliquat de la dette ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en limitant l’indu laissé à sa charge à la somme de 1 000 euros ; qu’il lui appartiendra, s’il elle s’y croit fondée, de solliciter l’échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départementale ;

Considérant enfin qu’il ressort du dossier que, nonobstant le caractère suspensif, conformément aux dispositions de l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles, du recours formé par Mme X…, des prélèvements en vue du remboursement de l’indu ont été opérés ; que les sommes prélevées au mépris des règles en vigueur devront lui être intégralement remboursées, dans la mesure où elles excéderaient le reliquat de 1 000 euros dont Mme X… reste finalement redevable,

Décide

Art. 1er La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de Mme X… est limitée à la somme de 1 000 euros.

Art. 2.  La décision en date du 26 mars 2015 de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne est réformée en ce qu’elle a de contraire en la présente décision.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de rembourser à Mme X… les sommes qui auraient été illégalement prélevées, dans la mesure où elles excéderaient le reliquat de 1 000 euros dont elle reste finalement redevable.

Art. 5.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 janvier 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET