Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Commission départementale daide sociale (CDAS) Décision Remise Précarité Prélèvement pour répétition de lindu Légalité
Dossier no 150320
Mme X…
Séance du 28 novembre 2016
Vu le recours en date du 29 avril 2015, complété le 1er juillet 2015, formé par Mme X… qui demande la reformation de la décision en date du 26 mars 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne lui a accordé une remise partielle à hauteur de 50 % sur un indu initial de 8 327,78 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de janvier 2005 à septembre 2006, laissant à sa charge un reliquat de 4 163,89 euros ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle soutient quelle ne peut rembourser une telle somme au regard de la précarité de sa situation financière ; quelle ne perçoit que le revenu de solidarité active ; quelle rencontre des problèmes de santé ne lui permettant pas de travailler ; quelle joint à sa requête des certificats médicaux faisant état dopérations subies en 2015, la rendant ainsi « incapable de reprendre des activités professionnelles pour une durée imprévisible » ; quelle a un enfant à charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 novembre 2016 Mme NHARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑42 du code de laction sociale et des familles : « Le recours mentionné à larticle L. 262‑41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance et la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la caisse dallocations familiales de Seine-et-Marne a constaté que Mme X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion, avait omis de mentionner ses salaires perçus en qualité de « chauffeur à temps partiel » durant la période de janvier 2005 à septembre 2006 sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 8 327,78 euros a été mis à la charge de la requérante à raison des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus ;
Considérant que, saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général de Seine-et-Marne, la rejetée ; que, saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne a accordé une remise partielle à hauteur de 50 %, laissant à la charge de la requérante un reliquat dun montant de 4 163,89 euros au regard « de la situation financière difficile de Mme X… qui ne perçoit que le revenu de solidarité active » ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de ses décisions ; que le rapport denquête de la caisse dallocations familiales fait seulement apparaître le montant des salaires nets perçus par Mme X… de mars 2004 à décembre 2005, ainsi que de janvier à octobre 2006, sans y joindre aucun bulletin de paie ; que les déclarations trimestrielles de ressources ne figurent pas au dossier ; que ces seules pièces ne permettent pas de justifier le montant de lindu assigné à Mme X… ;
Considérant, toutefois, que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte de la totalité des ressources perçues par le foyer de Mme X… dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, doit être regardé comme fondé dans son principe, dans la mesure où lintéressée ne le conteste pas formellement ;
Considérant que Mme X… fait valoir que ses ressources se limitent au revenu de solidarité active et à laide personnalisée au logement ; quelle se trouve dans lincapacité de subvenir à ses besoins ; quelle a un enfant à charge ; que ces éléments révèlent une situation de lourde précarité ; que le remboursement de la totalité du reliquat de la dette ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en limitant lindu laissé à sa charge à la somme de 1 000 euros ; quil lui appartiendra, sil elle sy croit fondée, de solliciter léchelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départementale ;
Considérant enfin quil ressort du dossier que, nonobstant le caractère suspensif, conformément aux dispositions de larticle L. 262‑42 du code de laction sociale et des familles, du recours formé par Mme X…, des prélèvements en vue du remboursement de lindu ont été opérés ; que les sommes prélevées au mépris des règles en vigueur devront lui être intégralement remboursées, dans la mesure où elles excéderaient le reliquat de 1 000 euros dont Mme X… reste finalement redevable,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 janvier 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET