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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Recours – Procédure – Recevabilité

Dossier no 150104

M. X…

Séance du 20 janvier 2017

Décision lue en séance publique le 17 mai 2017

Vu le recours en date du 17 juillet 2013 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 27 février 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 25 août 2009 du président du conseil général, qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 1 120,31 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion, décompté au titre de la période de novembre 2007 à février 2008 ;

Le requérant conteste l’indu ; il fait valoir qu’il n’a pas les moyens de rembourser une telle somme ; qu’il rencontre des difficultés pour payer son loyer et se soigner ; il soutient qu’il y a prescription ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général d’Indre-et-Loire qui conclut dans son mémoire en défense au rejet de la requête de M. X… aux motifs que :

1o  M. X… n’a pas déclaré dans ses déclarations trimestrielles de ressources pour l’année 2007des revenus salariés et des indemnités chômage ;

2o  M. X… peut solliciter la mise en place d’un échéancier auprès de la paierie départementale ;

3o  Qu’il ne saurait être reproché au département d’Indre-et-Loire ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, la décision de récupération prise à l’encontre du requérant étant justifiée en tous points au regard des dispositions régissant le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2017 Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1635 bis Q du code général des impôts : « I.  Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. II.  La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. III.  Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due : 1o Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ; 2o Par l’Etat ; 3o Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ; 4o Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; 5o Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ; 6o Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521‑2 du code de justice administrative ; 7o Pour la procédure mentionnée à l’article 515‑9 du code civil ; 8o Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral. IV.  Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées. V.  Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. (…) » ; qu’aux termes de la loi no 2011‑900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, article 54-II : « Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 » ; que l’article 128 de la loi no 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 abroge, à compter du 1er janvier 2014, l’article 1635 bis du code général des impôts ; que, néanmoins, ce dernier s’applique toujours pour les instances introduites jusqu’au 31 décembre 2013 ;

Considérant que l’article 1635 bis Q du code général des impôts a institué une contribution pour l’aide juridique de 35 euros qui est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire, ou par instance introduite devant une juridiction administrative ; qu’aux termes de la loi no 2011‑900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, article 54-II, cette contribution est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 ; qu’en l’espèce, la requête de M. X… a été formée le 17 juillet 2013 ; que le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale a, par courrier en date du 25 janvier 2016 adressé en recommandé avec avis de réception, demandé à M. X… de s’acquitter de la contribution susvisée ou, dans le cas où il aurait sollicité l’aide juridictionnelle, de produire une copie de sa demande ; que M. X… n’a pas donné suite à ce courrier ; qu’il n’a pas davantage formulé de demande pour être entendu par la commission centrale d’aide sociale et, par suite, se conformer à la procédure susmentionnée ; qu’il s’ensuit que sa requête ne peut qu’être déclarée irrecevable,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté en tant qu’irrecevable.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental d’Indre-et-Loire. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 17 mai 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET