Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Recours Procédure Recevabilité
Dossier no 150104
M. X…
Séance du 20 janvier 2017
Vu le recours en date du 17 juillet 2013 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 27 février 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 25 août 2009 du président du conseil général, qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 1 120,31 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion, décompté au titre de la période de novembre 2007 à février 2008 ;
Le requérant conteste lindu ; il fait valoir quil na pas les moyens de rembourser une telle somme ; quil rencontre des difficultés pour payer son loyer et se soigner ; il soutient quil y a prescription ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général dIndre-et-Loire qui conclut dans son mémoire en défense au rejet de la requête de M. X… aux motifs que :
1o M. X… na pas déclaré dans ses déclarations trimestrielles de ressources pour lannée 2007des revenus salariés et des indemnités chômage ;
2o M. X… peut solliciter la mise en place dun échéancier auprès de la paierie départementale ;
3o Quil ne saurait être reproché au département dIndre-et-Loire ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur manifeste dappréciation, la décision de récupération prise à lencontre du requérant étant justifiée en tous points au regard des dispositions régissant le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2017 Mme NHARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1635 bis Q du code général des impôts : « I.
Considérant que larticle 1635 bis Q du code général des impôts a institué une contribution pour laide juridique de 35 euros qui est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prudhomale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire, ou par instance introduite devant une juridiction administrative ; quaux termes de la loi no 2011‑900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, article 54-II, cette contribution est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 ; quen lespèce, la requête de M. X… a été formée le 17 juillet 2013 ; que le secrétariat de la commission centrale daide sociale a, par courrier en date du 25 janvier 2016 adressé en recommandé avec avis de réception, demandé à M. X… de sacquitter de la contribution susvisée ou, dans le cas où il aurait sollicité laide juridictionnelle, de produire une copie de sa demande ; que M. X… na pas donné suite à ce courrier ; quil na pas davantage formulé de demande pour être entendu par la commission centrale daide sociale et, par suite, se conformer à la procédure susmentionnée ; quil sensuit que sa requête ne peut quêtre déclarée irrecevable,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 mai 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET