Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Remise Ressources Déclaration Recours Recevabilité Prescription
Dossier no 140094
Mme X…
Séance du 2 décembre 2016
Vu le recours en date du 8 août 2013 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 14 mai 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEssonne a rejeté, comme étant irrecevable, son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de lEssonne, qui ne lui aurait accordé quune remise partielle sur un indu initial qui sélèverait à 1 045,24 euros détecté davril à juin 2007, mis à sa charge en raison dun changement de situation professionnelle non mentionné sur les déclarations trimestrielles de ressources, laissant à sa charge un reliquat de 573,24 euros ;
La requérante conteste lindu ; elle affirme sêtre rendue à la caisse dallocations familiales dArpajon, qui lui a remis un document dont le montant ne correspond pas à la somme qui lui est demandée de rembourser, et demande une vérification ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil départemental de lEssonne en date du 10 mars 2016 précisant quun contrôle de la caisse dallocations familiales a révélé un changement de situation professionnelle non déclaré ; que cette omission a généré un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion à hauteur de 1 045,24 euros ; quune remise partielle a été accordée par le président du conseil général, laissant à la charge de Mme X… un reliquat de 573,24 euros ; que, suite à la décision de la commission départementale daide sociale de lEssonne, la requérante na pas demandé un échelonnement de la dette ; quil demande à ce que le solde de lindu soit maintenu à 573,24 euros ;
Vu le mémoire en réponse de Mme X… en date du 29 avril 2016 reprenant les éléments évoqués dans son recours et indiquant avoir recontacté la caisse dallocations familiales, qui lui a confirmé navoir jamais détecté de dette la concernant ; elle affirme ne pas comprendre la provenance de la somme réclamée et navoir jamais reçu de courrier de notification de lindu ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 décembre 2016 Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que la caisse dallocations familiales de lEssonne aurait constaté, lors dun contrôle dont la date nest pas précisée, quil y aurait eu un changement dans la situation professionnelle de Mme X…, allocataire du revenu minimum dinsertion depuis janvier 2004, non mentionné sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que la somme de 1 045,24 euros a été mis à sa charge à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus ;
Considérant que, saisie dune demande de remise gracieuse de cet indu, le président du conseil général de lEssonne, par une décision dont la date nest pas connue, a accordé une remise partielle laissant à la charge de la requérante un reliquat de 573,24 euros ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de lEssonne, par décision en date du 14 mai 2013, la déclaré irrecevable au motif que Mme X… naurait pas produit les éléments nécessaires à lidentification du litige ;
Considérant que le dossier ne permet pas didentifier clairement les décisions administratives à lorigine du litige, et ce en dépit de la demande, adressée au préfet de lEssonne par deux lettres des 20 mars 2014 et 5 juin 2015, de lui transmettre le dossier complet de lintéressée relatif au revenu minimum dinsertion assorti de tout justificatif utile ; que celui-ci a répondu, par courrier en date du 12 juin 2015, quil était dans limpossibilité de fournir les documents demandés, étant lui-même sans retour de la caisse dallocations familiales et du président du conseil général ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a également saisi le président du conseil départemental de lEssonne par courrier en date du 1er septembre 2015, qui sest borné à lui faire parvenir un mémoire en défense faisant état de linaction de lintéressée ;
Considérant que, si figurent au dossier des documents produits par Mme X… à savoir une mise en demeure de payer datant de 2013 et la trace dun rendez-vous avec la caisse dallocations familiales assortie dune attestation de droit, aucun de ces documents ne permet didentifier lorigine de lindu ni les circonstances de la remise partielle accordée par le président du conseil général de lEssonne ; quil ne résulte pas des autres pièces du dossier que Mme X… ait, entre 2009 et 2013 à nouveau sollicité une remise du reliquat de lindu porté à son débit, ni que le président du conseil général de lEssonne ou la paierie départementale lait recherché pour en obtenir paiement ; que, dans ces conditions, la prescription prévue à larticle L. 262‑40 du code précité est applicable à Mme X…, la circonstance que le président du conseil général de lEssonne ait accordé une remise excluant lhypothèse dune fraude ; quil sensuit que Mme X… ne peut quêtre déchargée de la totalité de lindu qui lui a été assigné,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 décembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET