Mots clés : Recours en récupération Récupération sur donation Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Prestation spécifique dépendance (PSD) Allocation personnalisée dautonomie (APA) Donation Succession Actif successoral Recours Procédure Recevabilité
Dossier no 140311
Mme X…
Séance du 25 avril 2016
Vu le recours formé le 5 mai 2014 par Mme Y… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord réunie le 21 janvier 2014 ayant jugé irrecevable le recours à titre principal et rejeté la requête à titre subsidiaire, confirmant ainsi la décision du président du conseil général du Nord du 9 novembre 2006 pour la récupération de la prestation spécifique dépendance contre la donataire de Mme X… dun montant de 7 675,48 euros, au motif que lappel na pas été interjeté dans les délais ;
La requérante soutient que sa mère, Mme X…, a bénéficié de la prestation spécifique dépendance dans le groupe iso-ressources 3 du 1er juin 2001 au 17 janvier 2002 et ne pouvait bénéficier à la fois de la prestation spécifique dépendance et de lallocation personnalisée à lautonomie à compter du 18 janvier 2002, date douverture des droits à lallocation personnalisée à lautonomie ; que les versements du conseil général concernant la prestation spécifique dépendance couvrent donc la période du 1er juin 2001 au 17 janvier 2002, pour des mensualités de 365,51 euros pour juin 2001, puis de 380,33 euros à compter du 1er juillet 2001, puis de 388,70 euros à compter du 1er janvier 2002 totalisant un montant de 2 860,64 euros ; que le premier versement du 25 avril 2002 du département dun montant de 4 202,28 euros concerne la régularisation de la prestation spécifique dépendance du 1er juin 2001 au 17 janvier 2002 de 2 860,64 euros et la régularisation partielle de lallocation personnalisée à lautonomie du 18 janvier 2002 au 30 avril 2002 de 1 341,65 euros (388,70 euros par mois) ; que ce premier versement a été suivi de neuf versements de 388,70 euros mensuels dallocation personnalisée à lautonomie de mai 2002 à janvier 2003 ; que le versement du 4 mars 2003 du département de 2 360,71 euros concerne la régularisation de lallocation personnalisée à lautonomie du 18 janvier 2002 à février 2013, suivie de versements mensuels de 535,50 euros jusquau décès de Mme X… ; que la notification de lallocation personnalisée à lautonomie du conseil général précise que « le montant mensuel de votre allocation sera de 535,50 euros à compter de la date de dépôt de votre dossier complet, soit le 18 janvier 2002. Si vous avez perçu une allocation forfaitaire depuis le début de votre demande, le montant du premier versement régularisera votre situation depuis louverture de vos droits à la date ci-dessus. » ; que les versements de lallocation personnalisée à lautonomie ont respecté la notification ; quelle a été employée de sa mère et a perçu un salaire net, au titre de la prestation spécifique dépendance, sur la période du 1er juin 2001 au 31 décembre 2001 de 1 848,84 euros (salaire net imposable de 1 915,43 euros ; quelle sest acquittée de 741 euros de cotisations URSSAF en 2001 ; quil ne lui paraît pas normal davoir dû payer des cotisations URSSAF basées sur un salaire devenu inexistant donc un emploi fictif, de détenir de fausses fiches de paie et davoir payé un impôt plus important sur le revenu ; que le conseil général lui a adressé deux lettres le 1er septembre 2005, la première informant de la récupération de la prestation spécifique dépendance prise en charge par le département du 1er juin 2001 au 31 mars 2003 sur la donation de Mme X… dun montant de 7 675,48 euros, la deuxième informant de labandon de la récupération des frais de la prestation spécifique dépendance du 1er juin 2001 au 31 mars 2003, lactif net successoral étant inférieur à 46 000 euros ; que les dates des lettres prêtaient à confusion et quelle a cru que la deuxième lettre annulait la première décision de récupération sur la donation ; que son notaire lui a certifié que la donation en avancement dhoirie est incluse dans la succession ; que le 2 février 2001, sa mère lui a fait une donation entre vifs en avancement dhoirie par imputation sur sa succession ; que larticle 843 du code civil prévoit que tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit « rapporter à ses cohéritiers tout ce quil a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement » ; que « la donation en avancement dhoirie est une donation en avance sur ce que lhéritier recevra au décès du donataire. Elle simputera sur sa part de réserve et est rapportable à la succession. Au jour du décès du donataire, elle est réévaluée et réintégrée fictivement à lactif successoral et ne constitue quune avance sur héritage incluse dans la succession » ; que cette donation de 34 301 euros sajoute à lactif net successoral de 354,13 euros, soit 34 655,13 euros, montant inférieur à 46 000 euros, donc non récupérable sur la succession ; que laction en récupération du conseil général na pas de caractère systématique et est exercé de manière très inégale entre les catégories daide sociale et les départements ; quelle ne voit pas dans quelle mesure elle serait redevable de la somme erronée de 7 675,48 euros concernant la prestation spécifique dépendance ;
Vu, enregistré le 9 décembre 2015, le mémoire en défense du président du conseil départemental du Nord ; il demande de confirmer lirrecevabilité du recours présenté par la requérante du fait de sa tardiveté quant aux délais ; que les dispositions de larticle R. 134‑10 du code de laction sociale et des familles prévoient que « les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; que lacte contesté a été notifié le 1er septembre 2006 et que la requérante avait jusquau 1er novembre 2006 pour exercer un recours contentieux ; que Mme Y… a saisi la commission départementale daide sociale par courrier du 28 décembre 2006 ; quelle avait reçu le 9 novembre 2006 un courrier du département indiquant quelle navait pas interjeté appel dans les délais et quelle recevrait un avis de sommes à payer ; quelle na jamais contesté ce point puisquelle a reconnu avoir reçu deux courriers de notification et a ainsi, implicitement, admis avoir agi tardivement ; que la requête de Mme Y… devant la commission départementale daide sociale contre la décision notifiée le 1er septembre 2005 doit être déclarée irrecevable ; quà titre subsidiaire, le département demande de conclure au rejet du recours ; que sur la contestation du montant des sommes dont il est demandé récupération, la requérante soutient que le montant est erroné ; quil nest pas contesté que Mme X… a perçu au titre de la prestation santé dépendance un montant de 365,51 euros du 1er au 30 juin 2001, puis 380,33 euros mensuels du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, puis 388,70 euros mensuels dès le 1er janvier 2002 ; que Mme X… a ensuite reçu une décision dattribution de lallocation personnalisée à lautonomie à compter du 18 janvier 2002 notifiée le 20 janvier 2003 ; que les services du département lui ont versé la prestation spécifique dépendance jusquau mois de janvier 2003 dans lattente de lactualisation des nouveaux droits de la postulante ; que la commission dadmission à laide sociale a donc engagé la récupération sur la donation des sommes versées au titre de la prestation spécifique dépendance du 1er juin 2001 au 31 janvier 2003 et que le moyen ne peut quêtre écarté ; sur lutilisation effective de la prestation santé dépendance, Mme Y… considère que la somme de 7 675,48 euros correspondant au montant des salaires perçus pour avoir aidé sa mère ; que cependant, le recours en récupération ne sexerce ni sur le patrimoine personnel de Mme Y… ni sur les salaires perçus par cette dernière, mais sur le montant de la donation quelle a reçue ; que, sur la renonciation à la récupération de la commission dadmission à laide sociale, cette dernière a décidé de labandon du recours sur la succession mais a engagé la récupération des sommes versées au titre de la prestation santé dépendance sur la donation ; que ces deux décisions visent deux types de recours distincts prévus par larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles dont les modalités dexercice diffèrent sensiblement ; que le recours sur la succession ne sexerce que dans le cas où lactif net successoral excède le seuil de 46 000 euros conformément aux dispositions de larticle R. 132‑12 du code de laction sociale et des familles ; quayant constaté que lactif net successoral était de 354,13 euros, la commission dadmission à laide sociale a décidé dabandonner la récupération sur la succession de Mme X… ; que cet abandon de la récupération sur succession na aucun effet sur la décision de récupération sur donation ; que, sur le défaut dinformation des services départementaux sur le recours exercé, Mme Y… précise que « le dossier de demande daide sociale pour sa mère et concernant la prestation santé dépendance, en date du 9 mai 2001, ne comportait aucune annotation concernant un éventuel recours en vue dun remboursement ; quil ressort pourtant des pièces du dossier daide sociale que Mme X… avait parfaitement connaissance des conséquences liées à ladmission à laide sociale, en particulier des recours exercés en cas de donation, et était informé dune éventuelle récupération des sommes allouées au titre de la prestation santé dépendance ; que lors du dépôt de la demande, elle a signé et complété, en date du 9 avril 2001, le formulaire portant sur les recours exercés par application des dispositions du code de laction sociale et des familles (succession, donation, legs ou recours à meilleure fortune) ; quen outre, aucun texte ni aucun principe général nimpose à ladministration, lorsquelle accorde une prestation daide sociale, dinformer les donataires éventuels du bénéficiaire dun possible recours en donation (pour le recours en succession : Conseil dEtat, 25 avril 2001, no 214252) ; que, sur limpossibilité dun recours contre la donation en avancement dhoirie avancée par la requérante, laide sociale est un droit subsidiaire et est récupérable sur la donation faite par le bénéficiaire de laide sociale ; quen application de larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles, ce recours en récupération peut être formé lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; que la donation a été conclue le 2 février 2001, deux mois avant la date de constitution du dossier de demande daide sociale ; que le Conseil dEtat a jugé que si une donation a été consentie en avancement dhoirie, il nen résulte pas quune action en récupération engagée contre le bénéficiaire dune donation en avancement dhoirie doit, dans lhypothèse où le donateur décède moins de dix ans après la donation, être regardée comme fondé sur les dispositions concernant la récupération sur succession (Conseil dEtat, 28 juillet 2000, no 211623 ; que la commission centrale daide sociale a précisé que dès lors que « la donation a été effectuée dans la période définie par larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles, aucun seuil nest opposable pour laction en récupération à lencontre des donataires tant que la somme dont il est décidé la récupération ne dépasse pas le montant de la donation » (CCAS, 17 janvier 2007, no 051652) ; que la créance départementale étant de 7 675,48 euros, le recours exercé sinscrit donc dans la limite de la donation de 34 301 euros perçue par Mme Y… et que la légalité de la décision de récupération sur donation est parfaitement fondée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 avril 2016 Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle L. 132‑8, 2o, du code de laction sociale et des familles : « des recours sont exercés par ladministration (…) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; quaux termes de larticle R. 132‑11 du code précité : « Les recours prévus à larticle L. 132‑8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. Le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 134‑10 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Il en va de même des recours présentés devant la commission centrale contre les décisions prises en application de larticle L. 212‑1. »
Considérant, quen dépit de la confusion légitime quont pu provoquer deux lettres adressées le même jour et de même apparence, émanant de surcroît de la même « autorité », il nen reste pas moins que les termes clairs et dépourvus de toute ambiguïté desdits courriers distinguait le recours sur succession
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 avril 2016 où siégeaient M. JOURDIN, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET