Mots clés : Recours en récupération Récupération sur succession Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Actif successoral Compétence juridictionnelle Précarité Preuve
Dossier no 150058
Mme X…
Séance du 26 avril 2017
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 14 janvier 2015, la requête présentée par Mme L… en date du 19 janvier 2015 tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 6 novembre 2014 rejetant le recours formé par Mme L… et Mme M… et dirigée contre la décision du président du conseil général de lAisne du 11 janvier 2010 dexercer un recours en récupération des sommes versées au titre de laide sociale à lhébergement au bénéfice de leur mère, X…, du 5 janvier 2007 au 25 janvier 2009, date de son décès, sur la succession de cette dernière ;
La requérante soutient quelle nest pas en mesure de rembourser la somme de 680,49 euros qui lui est demandée ; quelle demande lannulation de la décision attaquée et sollicite dès lors la bienveillance de la présente juridiction dans lexamen de son recours ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 avril 2017 Mme JOYEUX, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles « des recours sont exercés selon les cas par lEtat ou le département, contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire […] » ; quaux termes de larticle R. 132‑11 du même code : « Les recours prévus à larticle L. 132‑8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale (…) » ; quen matière dhébergement, la récupération sexerce au 1er centime de lactif net successoral ; que le recours en récupération sexerce à concurrence de la part successorale dévolue à chaque hériter ;
Considérant quil résulte de linstruction des pièces du dossier que lactif net successoral sélève en lespèce à 1 360,98 euros ; que deux héritières venaient à la succession de Mme X… dont Mme L… ; que la décision du président du conseil général de lAisne dexercer un recours en récupération auprès de Mme L… pour un montant de 680,49 euros nest donc pas entachée dillégalité ;
Considérant cependant que, pour lapplication de larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juge de plein contentieux, non dapprécier la légalité de la décision prise par la commission dadmission compétente pour autoriser ou refuser la récupération, mais de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de laction engagée par la collectivité publique daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre des parties ; quelles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, daménager les modalités de la récupération et, le cas échéant, den aménager les effets dans le temps ; que Mme L… ne produit aucun élément de nature à justifier du montant de ses ressources ou de ses charges ; que la requête devra par conséquent être rejetée ; quil conviendra que la requérante se rapproche de la pairie départementale et sollicite une annulation de la dette ou un étalement des paiements,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 avril 2017 où siégeaient M. RAPONE, président, M. MATH, assesseur, Mme JOYEUX, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 juin 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET