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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Recours en récupération

Récupération sur succession

Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur succession – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Actif successoral – Compétence juridictionnelle – Précarité – Preuve

Dossier no 150058

Mme X…

Séance du 26 avril 2017

Décision lue en séance publique le 26 juin 2017

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 14 janvier 2015, la requête présentée par Mme L… en date du 19 janvier 2015 tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 6 novembre 2014 rejetant le recours formé par Mme L… et Mme M… et dirigée contre la décision du président du conseil général de l’Aisne du 11 janvier 2010 d’exercer un recours en récupération des sommes versées au titre de l’aide sociale à l’hébergement au bénéfice de leur mère, X…, du 5 janvier 2007 au 25 janvier 2009, date de son décès, sur la succession de cette dernière ;

La requérante soutient qu’elle n’est pas en mesure de rembourser la somme de 680,49 euros qui lui est demandée ; qu’elle demande l’annulation de la décision attaquée et sollicite dès lors la bienveillance de la présente juridiction dans l’examen de son recours ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 26 avril 2017 Mme JOYEUX, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles « des recours sont exercés selon les cas par l’Etat ou le département, contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire […] » ; qu’aux termes de l’article R. 132‑11 du même code : « Les recours prévus à l’article L. 132‑8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale (…) » ; qu’en matière d’hébergement, la récupération s’exerce au 1er centime de l’actif net successoral ; que le recours en récupération s’exerce à concurrence de la part successorale dévolue à chaque hériter ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction des pièces du dossier que l’actif net successoral s’élève en l’espèce à 1 360,98 euros ; que deux héritières venaient à la succession de Mme X… dont Mme L… ; que la décision du président du conseil général de l’Aisne d’exercer un recours en récupération auprès de Mme L… pour un montant de 680,49 euros n’est donc pas entachée d’illégalité ;

Considérant cependant que, pour l’application de l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juge de plein contentieux, non d’apprécier la légalité de la décision prise par la commission d’admission compétente pour autoriser ou refuser la récupération, mais de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de l’action engagée par la collectivité publique d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties ; qu’elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, d’aménager les modalités de la récupération et, le cas échéant, d’en aménager les effets dans le temps ; que Mme L… ne produit aucun élément de nature à justifier du montant de ses ressources ou de ses charges ; que la requête devra par conséquent être rejetée ; qu’il conviendra que la requérante se rapproche de la pairie départementale et sollicite une annulation de la dette ou un étalement des paiements,

Décide

Art. 1er La requête de Mme L… est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme L…, au président du conseil départemental de l’Aisne. Copie en sera adressée à la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne et à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 avril 2017 où siégeaient M. RAPONE, président, M. MATH, assesseur, Mme JOYEUX, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 26 juin 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET