Mots clés : Aide au paiement dune assurance complémentaire de santé (ACS) Ressources Foyer Plafond
Dossiers nos 140638 et 140639
M. X…
Séance du 20 avril 2016
Vu le recours no 140638 formé le 16 avril 2014 par Maître Cécile GABION pour M. X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère en date du 23 janvier 2014, confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie de lIsère en date du 6 juin 2013 lui refusant lattribution du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé, au motif que les ressources de lintéressé sont supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
Vu le recours no 140639 formé le 12 juin 2014 par Maitre Cécile GABION pour M. X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère en date du 20 mars 2014, confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie de lIsère en date du 12 août 2013 lui refusant lattribution du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé, au motif que les ressources de lintéressé sont supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
Maître Cécile GABION soutient que le foyer de M. X… est composé de deux personnes, de M. et de son épouse à létranger ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu les lettres en date du 22 décembre 2014 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu le courrier adressé à Maître Cécile GABION le 21 mars 2016 linformant de la date de laudience devant la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 avril 2016 Mme ASTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ; quaux termes de larticle R. 861‑4 du même code « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 861‑2 de ce même code « le foyer (…) se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsquils sont soumis à une imposition commune, de son concubin (…) » ; quaux termes de larticle L. 863‑1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862‑4 les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861‑1 et ce même plafond majoré de 35 % » ; quaux termes de larticle R. 861‑7 du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351‑1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à 16 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes, lorsque le foyer se compose de deux personnes (…) ;
Considérant que les deux affaires sont introduites à linstance pour le même requérant : quelles ont toutes deux été soumises à la commission départementale daide sociale de lIsère en qualité de juridiction de premier ressort ; quelles présentent à juger des questions identiques ou connexes ; que, dès lors, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de joindre les recours et dy statuer par une seule décision ;
Sur le recours no 140638 :
Considérant ce qui suit :
Maître Cécile GABION a formé un recours devant la commission centrale daide sociale pour M. X… le 16 avril 2014 dans les délais du recours contentieux, contre la décision que la commission départementale daide sociale de lIsère du 23 janvier 2014, reçue le 13 mars 2014, rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie du lIsère du 6 juin 2013 lui refusant le bénéfice du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé ;
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en lespèce le 12 avril 2013 ;
M. X… et Mme Y… étant soumis à une imposition commune, il y a lieu de considérer un foyer de deux personnes pour étudier la demande de bénéfice du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé le concernant personnellement ;
Le foyer tel que défini à larticle R. 861‑2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de deux personnes, M. X… et Mme Y…, et que la période de référence applicable est celle courant du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 ;
Suivant linstruction du dossier, les ressources du foyer de M. X… et de Mme Y… sont constituées dune pension de retraite CARSAT : 11 220,12 euros et dune complémentaire C… : 1 249,50 euros, auxquelles vient sajouter un forfait logement dun montant de 1 391,76 euros, qui les portent à 13 861,38 euros, et sont donc inférieures au plafond dattribution du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé fixé à 16 067 euros pour un foyer de deux personnes, suivant le décret no 2012‑1080 du 25 septembre 2012 ;
Sur le recours no 140639 :
Considérant ce qui suit :
Maître Cécile GABION a formé un recours devant la commission centrale daide sociale pour M. X… le 12 juin 2014 dans les délais du recours contentieux contre la décision que la commission départementale de lIsère du 20 mars 2014, notifiée le 6 mai 2014, rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie du Var du 12 août 2013 lui refusant le bénéfice du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé ;
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande soit en lespèce le 9 août 2013 ;
M. X… et Mme Y… étant soumis à une imposition commune, il y a lieu de considérer un foyer de deux personnes pour étudier la demande de bénéfice du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé le concernant personnellement ;
Le foyer tel que défini à larticle R. 861‑2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de deux personnes, M. Yacine X… et Mme Y…, et que la période de référence applicable est celle courant du 1er août 2012 au 31 juillet 2013 ;
Suivant linstruction du dossier, les ressources du foyer de M. X… et de Mme Y… sont constituées dune pension de retraite CARSAT : 11 220,12 euros et dune complémentaire C… : 1 249,50 euros, auxquelles vient sajouter un forfait logement dun montant de 1 391,76 euros, qui les portent à 13 861,38 euros et sont donc inférieures au plafond dattribution du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé fixé à 17 401 euros pour un foyer composé de deux personnes suivant le décret no 2013‑507 du 17 juin 2013 ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que M. X… est fondé dans ses deux recours ; quil est admissible au dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé à compter des 12 avril et 9 août 2013 ; quil suit de là que les décisions en dates des 23 janvier et 20 mars 2014 de la commission départementale daide sociale de lIsère et les décisions de la caisse primaire dassurance maladie de lIsère en dates des 6 juin et 12 août 2013 doivent être annulées ; quil sensuit que M. X… est renvoyé devant la caisse primaire dassurance maladie de lIsère pour la liquidation de ses droits,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 avril 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme ASTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 juin 2016
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET