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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

CMU – Conditions d'octroi

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) – Aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (ACS) – Ressources – Foyer – Plafond

Dossier no 140542

M. X…

Séance du 25 janvier 2016

Décision lue en séance publique le 15 juin 2016

Vu le recours formé le 21 octobre 2014, par M. X…, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime en date du 17 septembre 2014, rejetant son recours tendant à réformer la décision en date du 18 mars 2014, par laquelle la mutualité sociale agricole des Charentes a rejeté sa demande d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé et du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond de ressources réglementaire ;

M. X… insiste notamment sur le fait que sa situation a évolué depuis le décès de son épouse survenu le 26 mai 2014 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2016, M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 21 octobre 2014, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime en date du 17 septembre 2014 rejetant son recours, contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime en date du 18 mars 2014 rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé et celle du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, au motif que ses ressources excédaient les plafonds applicables en l’espèce ;

Il résulte de l’article L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Il résulte de l’article R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Aux termes de l’article L. 863‑1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862‑4 les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861‑1, et ce même plafond majoré de 35 % ;

Il résulte de l’article R. 861‑5 du code de la sécurité sociale que « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnalisée au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire ;

2o A 14 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes » ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en l’espèce, le 18 février 2014 ;

En l’espèce, le foyer de M. X… était, au moment de la demande, composé de deux personnes. Le plafond annuel de ressources correspondant s’élève à 12 889 euros pour la protection complémentaire en matière de santé et à 17 401 euros pour le dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ;

Or, il ressort des pièces du dossier que les ressources du foyer, pendant la période de référence, à savoir du 1er février 2013 au 31 janvier 2014, soit les douze mois précédant la demande, sont composés ainsi : 728,57 euros de salaires de M. X…, 5 962,46 euros d’allocations Pôle Emploi, 15 343,23 euros de pension de retraite pour Mme X…, et 1 229,26 euros au titre du forfait logement pour deux personnes, soit un total de 23 263,52 euros. La commission centrale d’aide sociale invite toutefois le requérant à présenter une nouvelle demande, compte tenu de l’évolution de sa situation, liée au décès de son épouse ;

Considérant que les revenus des intéressés dépassent donc les plafonds d’attribution, le recours de M. X… doit en conséquence être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours présenté par M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet de Charente-Maritime, à la mutuelle sociale agricole des Charentes. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, M. ROS, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 15 juin 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET