Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) Aide au paiement dune assurance complémentaire de santé (ACS) Ressources Foyer Plafond
Dossier no 140542
M. X…
Séance du 25 janvier 2016
Vu le recours formé le 21 octobre 2014, par M. X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime en date du 17 septembre 2014, rejetant son recours tendant à réformer la décision en date du 18 mars 2014, par laquelle la mutualité sociale agricole des Charentes a rejeté sa demande dattribution de la protection complémentaire en matière de santé et du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond de ressources réglementaire ;
M. X… insiste notamment sur le fait que sa situation a évolué depuis le décès de son épouse survenu le 26 mai 2014 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2016, M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 21 octobre 2014, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime en date du 17 septembre 2014 rejetant son recours, contre la décision de la caisse primaire dassurance maladie de la Charente-Maritime en date du 18 mars 2014 rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé et celle du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé, au motif que ses ressources excédaient les plafonds applicables en lespèce ;
Il résulte de larticle L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Il résulte de larticle R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Aux termes de larticle L. 863‑1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862‑4 les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861‑1, et ce même plafond majoré de 35 % ;
Il résulte de larticle R. 861‑5 du code de la sécurité sociale que « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnalisée au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire ;
2o A 14 % du montant forfaitaire prévu au 2o de larticle L. 262‑2 du code de laction sociale et des familles fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes » ;
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en lespèce, le 18 février 2014 ;
En lespèce, le foyer de M. X… était, au moment de la demande, composé de deux personnes. Le plafond annuel de ressources correspondant sélève à 12 889 euros pour la protection complémentaire en matière de santé et à 17 401 euros pour le dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé ;
Or, il ressort des pièces du dossier que les ressources du foyer, pendant la période de référence, à savoir du 1er février 2013 au 31 janvier 2014, soit les douze mois précédant la demande, sont composés ainsi : 728,57 euros de salaires de M. X…, 5 962,46 euros dallocations Pôle Emploi, 15 343,23 euros de pension de retraite pour Mme X…, et 1 229,26 euros au titre du forfait logement pour deux personnes, soit un total de 23 263,52 euros. La commission centrale daide sociale invite toutefois le requérant à présenter une nouvelle demande, compte tenu de lévolution de sa situation, liée au décès de son épouse ;
Considérant que les revenus des intéressés dépassent donc les plafonds dattribution, le recours de M. X… doit en conséquence être rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, M. ROS, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 juin 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET