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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Allocation compensatrice tierce personne (ACTP)

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) – Recours en récupération – Délai – Précarité

Dossier no 150027

M. X…

Séance du 22 mars 2017

Décision lue en séance publique le 22 mars 2017 à 12 h 30

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 18 décembre 2014, la requête présentée par Mme X… tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 7 octobre 2014 rejetant son recours dirigé contre la décision du 26 décembre 2007 par laquelle le président du conseil général du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse relative à un indu d’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), allocation dont son mari, M. X…, a bénéficié jusqu’à son décès survenu le 27 juin 2004, de 1 872,76 euros ; Mme X… fait valoir à l’appui de sa requête qu’elle n’est pas en mesure de régler cette somme et qu’elle n’avait aucune connaissance de cet indu, sans pour autant en contester l’existence ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 2 mai 2016, le mémoire en défense du président du conseil départemental du Nord tendant au rejet de la requête de Mme X… et à ce que soient confirmées la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord ainsi que sa décision réclamant à la requérante la répétition d’un indu de 1 872,76 euros ; le département du Nord fait valoir qu’il a respecté les dispositions légales en matière de répétition de l’indu ; que la requérante n’a apporté, ni en première instance, ni en appel, la preuve d’un état d’impécuniosité ou de circonstances particulières de nature à entraîner l’annulation du refus de remise de dette ; qu’il convient de rappeler qu’il n’appartient pas aux juridictions d’aide sociale d’aménager les modalités de la récupération engagée au titre de l’ACTP et, le cas échéant, d’en réduire le montant ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 22 mars 2017 M. Vianney CAVALIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que M. X… a bénéficié de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), versée par le département du Nord, du 1er octobre 2003 au 31 octobre 2004 ; que M. X… est décédé le 27 juin 2004 ; que, le 13 juillet 2005, le département du Nord a émis un titre de recette à l’encontre de ses héritiers aux fins de recouvrer un indu d’ACTP résultant d’un double versement de l’allocation pour la période du 1er octobre 2003 au 29 février 2004 ; que cet indu s’élève à 1 872,76 euros ;

Considérant que Mme X…, sa veuve, a sollicité auprès du payeur départemental la remise gracieuse de cet indu ; que cette demande a été rejetée par décision du 26 décembre 2007 ; que, par requête enregistrée le 4 mars 2008, Mme X… a formé un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale du Nord contre cette décision ; que la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours par une décision du 7 octobre 2014 ;

Considérant que l’ancien article L. 245‑7 du code de l’action sociale et des familles, alors applicable à l’allocation compensatrice pour tierce personne, prévoyait que : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation compensatrice se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration » ;

Considérant qu’il ne ressort pas du dossier que le bénéficiaire ni la requérante n’aient commis de fraude ou de fausse déclaration ; que le département était donc fondé, en application des dispositions de cet article, à demander, à la date du 13 juillet 2005, la récupération des sommes indûment versées du 1er octobre 2003 au 29 février 2004 ;

Considérant, cependant, qu’il s’est écoulé six années et cinq mois entre la requête de Mme X… et la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord ; que la décision du conseil général du Nord a été rendu il y a onze ans et huit mois ; que ce délai apparaît déraisonnable pour la récupération d’un indu ne présentant pas de difficulté particulière et portant sur un montant relativement peu important ;

Considérant que Mme X… justifie d’une situation de précarité la mettant dans l’impossibilité de régler son indu ; qu’il y a lieu d’accorder la remise totale de cet indu ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord et de remettre la créance pour la totalité de son montant,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 7 octobre 2014 est annulée.

Art. 2.  Il est accordé la remise totale de l’indu mis à la charge de Mme X…, relatif à un trop-perçu d’allocation compensatrice pour tierce personne, dont a bénéficié son mari, M. X… décédé, d’un montant de 1 872,76 euros.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Nord et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 mars 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 22 mars 2017 à 12 h 30.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET