Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) Recours en récupération Délai Précarité
Dossier no 150027
M. X…
Séance du 22 mars 2017
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 18 décembre 2014, la requête présentée par Mme X… tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 7 octobre 2014 rejetant son recours dirigé contre la décision du 26 décembre 2007 par laquelle le président du conseil général du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse relative à un indu dallocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), allocation dont son mari, M. X…, a bénéficié jusquà son décès survenu le 27 juin 2004, de 1 872,76 euros ; Mme X… fait valoir à lappui de sa requête quelle nest pas en mesure de régler cette somme et quelle navait aucune connaissance de cet indu, sans pour autant en contester lexistence ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 2 mai 2016, le mémoire en défense du président du conseil départemental du Nord tendant au rejet de la requête de Mme X… et à ce que soient confirmées la décision de la commission départementale daide sociale du Nord ainsi que sa décision réclamant à la requérante la répétition dun indu de 1 872,76 euros ; le département du Nord fait valoir quil a respecté les dispositions légales en matière de répétition de lindu ; que la requérante na apporté, ni en première instance, ni en appel, la preuve dun état dimpécuniosité ou de circonstances particulières de nature à entraîner lannulation du refus de remise de dette ; quil convient de rappeler quil nappartient pas aux juridictions daide sociale daménager les modalités de la récupération engagée au titre de lACTP et, le cas échéant, den réduire le montant ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 mars 2017 M. Vianney CAVALIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X… a bénéficié de lallocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), versée par le département du Nord, du 1er octobre 2003 au 31 octobre 2004 ; que M. X… est décédé le 27 juin 2004 ; que, le 13 juillet 2005, le département du Nord a émis un titre de recette à lencontre de ses héritiers aux fins de recouvrer un indu dACTP résultant dun double versement de lallocation pour la période du 1er octobre 2003 au 29 février 2004 ; que cet indu sélève à 1 872,76 euros ;
Considérant que Mme X…, sa veuve, a sollicité auprès du payeur départemental la remise gracieuse de cet indu ; que cette demande a été rejetée par décision du 26 décembre 2007 ; que, par requête enregistrée le 4 mars 2008, Mme X… a formé un recours contentieux devant la commission départementale daide sociale du Nord contre cette décision ; que la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours par une décision du 7 octobre 2014 ;
Considérant que lancien article L. 245‑7 du code de laction sociale et des familles, alors applicable à lallocation compensatrice pour tierce personne, prévoyait que : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation compensatrice se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à laction intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil ne ressort pas du dossier que le bénéficiaire ni la requérante naient commis de fraude ou de fausse déclaration ; que le département était donc fondé, en application des dispositions de cet article, à demander, à la date du 13 juillet 2005, la récupération des sommes indûment versées du 1er octobre 2003 au 29 février 2004 ;
Considérant, cependant, quil sest écoulé six années et cinq mois entre la requête de Mme X… et la décision de la commission départementale daide sociale du Nord ; que la décision du conseil général du Nord a été rendu il y a onze ans et huit mois ; que ce délai apparaît déraisonnable pour la récupération dun indu ne présentant pas de difficulté particulière et portant sur un montant relativement peu important ;
Considérant que Mme X… justifie dune situation de précarité la mettant dans limpossibilité de régler son indu ; quil y a lieu daccorder la remise totale de cet indu ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Nord et de remettre la créance pour la totalité de son montant,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 mars 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 mars 2017 à 12 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET