Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Allocation personnalisée dautonomie (APA) Recours en rectification derreur matérielle Décision Procédure Actif successoral Indu Versement Plan daide Compétence juridictionnelle
Dossier no 140627
Mme X…
Séance du 30 novembre 2016
Vu le recours formé en date du 28 novembre 2014 par le président du conseil général de lEssonne tendant à lannulation de la décision en date du 4 mars 2014, rectifiée pour erreur matérielle en date du 1er octobre 2014, relative à Mme X… par laquelle la commission départementale daide sociale de lEssonne a déchargé la bénéficiaire de lintégralité de sa dette et ainsi infirmé la décision en date du 25 septembre 2012 par laquelle le président du conseil général de lEssonne a interrompu le versement de lallocation personnalisée dautonomie à domicile à compter du 3 avril 2012 suite à lentrée en établissement du bénéficiaire et a émis un titre de recette concernant la somme indument versée (3417,16 euros) ;
Le président du conseil général de lEssonne soutient, dune part, que la décision est illégale sur la forme, quune correction de type « typex » pour marquer lerreur matérielle constitue un vice de forme et ne peut pas être acceptée en létat, dautre part quil nappartient pas au juge de laide sociale saisi dune action en répétition des prestations indument versées de remettre ou de modérer la créance que ladministration est tenue juridiquement de recouvrer, quenfin lactif net successoral établi par loffice notarial dun montant de 60 910,36 euros permet le remboursement de cette somme et que M. X… a convenu dun échelonnement de la dette ;
Vu le courrier produit par M. X… en date du 23 février 2015 par lequel il fait observer que si la première décision comportait effectivement une erreur de rédaction, le sens de la décision restait le même, à savoir quil est déchargé de lintégralité de la dette, que toutes ses économies ont financé la retraite de sa mère, quil na reçu aucune liquidité issue de la succession de sa mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 novembre 2016, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par une décision en date du 4 mars 2014, la commission départementale daide sociale de lEssonne a commis une erreur dans la rédaction du dispositif rendant impossible lexécution de cette décision, quen effet, son dispositif était rédigé comme suit : « la requête de M. X… est rejetée et il est déchargé de lintégralité de la dette » ; que, par requête en date du 24 septembre 2014, le conseil général de lEssonne a demandé la correction de cette erreur, que par courrier daté du 1er octobre 2014, la commission départementale daide sociale de lEssonne a communiqué au département la décision rectificative dont le dispositif est rédigé comme suit : « la requête de M. X… est déchargé de lintégralité de la dette », que pour rectifier son erreur, la commission départementale daide sociale sest contentée de masquer à laide dun correcteur liquide un mot du dispositif au mépris des règles syntaxiques dusage, que, ce faisant, la commission départementale daide sociale na pas respecté les règles de procédure relatives aux décisions rectificatives ; quau surplus, la décision attaquée ne comporte aucune des mentions obligatoires que doit comporter une décision de justice conformément aux articles R.741‑2 et suivant du code de justice administrative ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil y a lieu dannuler la décision et de statuer sur le fond du litige en vertu de leffet dévolutif de lappel ;
Considérant quaux termes des articles L. 232‑1 et L. 232‑2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué, conformément à larticle R. 232‑3, par référence à la grille nationale mentionnée à larticle L. 232‑2 et figurant à lannexe 2‑1 ; quaux termes de larticle R. 232‑4 dudit code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle R. 232‑4 dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232‑12 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition dune commission présidée par le président du conseil général ou son représentant ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232‑3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée ;
Considérant quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232‑7 et de larticle R. 232‑17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que, conformément à larticle R. 232‑15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232‑16 ;
Considérant enfin quaux termes du second alinéa de larticle R. 232‑31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de lallocation versée ; que, toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… percevait depuis le 5 septembre 2008 une allocation personnalisée dautonomie à domicile, quelle a été accueillie en établissement médico-social à partir du 4 avril 2012, que contrairement à ce que prévoit larticle précédemment cité, la bénéficiaire na pas signalé son changement de situation au président du conseil général, quelle aurait en effet dû informer ce dernier de son entrée en établissement afin de suspendre lallocation personnalisée dautonomie à domicile, et éventuellement déposer une demande dallocation personnalisée dautonomie en établissement afin de laider à financer le tarif dépendance de létablissement ;
Considérant que lallocation personnalisée dautonomie à domicile est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale, et notamment à la rémunération de lintervenant à domicile pour la réalisation du contingent dheures figurant dans le plan daide financé par ladite allocation ; que Mme X… ne justifie pas de lutilisation de la somme de 3 417,16 euros à des dépenses de ce type, mais à la couverture de dépenses liées à ses frais dhébergement ; que, dans ces conditions, le président du conseil général de lEssonne a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en décidant de linterruption de la prise en charge de la prestation à compter de la date dentrée en établissement et en émettant un titre de recette relatif à la période du 4 avril 2012 au 30 septembre 2012 pendant laquelle Mme X… a indument perçu lallocation personnalisée dautonomie à domicile ;
Considérant toutefois que si le département est fondé en droit à réclamer cette somme, le juge de laide sociale est de son côté fondé à accorder une modération des sommes revenant à la collectivité débitrice de laide sociale si les personnes justifient de difficultés sociales, familiales et financières importantes ; quil ressort des pièces présentées par le fils de Mme X… que la faiblesse de ses ressources rend très difficile le remboursement des sommes indûment perçues par sa mère, quil convient donc de ramener la dette à 1500 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 novembre 2016 où siégeaient M. JOURDIN, président, M. MATH, assesseur, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET