Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Renouvellement Tuteur Capitaux placés
Dossier no 130391
M. X…
Séance du 23 novembre 2015
Vu le recours formé le 18 juillet 2013 par lunion départementale des associations familiales de la Dordogne agissant en tant que tutrice de M. X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne en date du 16 mai 2013, rejetant son recours contre la décision du 1er octobre 2012 par laquelle le président du conseil général de la Dordogne a rejeté la demande dadmission de M. X… au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à létablissement pour personnes âgées dépendantes « E… » en Dordogne du 1er mai 2012 au 30 juin 2012 et faisant droit à sa demande du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014 ;
La requérante conteste la prise en compte du patrimoine du demandeur à laide sociale pour considérer que ses ressources lui permettent de faire face à ses frais dhébergement ;
Vu la lettre de lunion départementale des associations familiales de la Dordogne informant la commission centrale du décès de M. X… ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 novembre 2015 M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑3 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » : quil résulte directement de cette disposition que toute décision refusant daccorder le bénéfice de laide sociale à une personne âgée en précisant quune nouvelle demande pourra être déposée après épuisement du capital détenu par celle-ci est dépourvue de base légale, et prise en violation flagrante du droit applicable ;
Considérant quil ressort de linstruction du dossier que lunion départementale des associations familiales de la Dordogne, chargée dassurer la tutelle de M. X… par décision du juge des tutelles de Périgueux du 16 août 2010, a présenté le 12 mai 2012 une demande de renouvellement de laide sociale départementale accordée jusqualors à son protégé pour la prise en charge de ses frais dhébergement à létablissement pour personnes âgées dépendantes « E… » ; que le 1er octobre 2012, cette demande a été rejetée par le président du conseil général au regard de la situation financière du demandeur ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale daide sociale réunie le 16 mai 2013 au motif que le capital détenu par M. X…
Considérant quil ressort des articles L. 132‑1 et R. 132‑3 du code de laction sociale et des familles que pour laccès à laide sociale, il ne doit être tenu compte que des ressources ordinaires et non du patrimoine, sauf dans la limite des revenus que celui-ci peut normalement produire ; quil résulte de ce qui précède que la décision de la commission départementale, ensemble celle du président du conseil général ne peuvent quêtre annulées ; quil appartient au conseil départemental sil sy croit fondé de mener une action en récupération sur la succession du bénéficiaire,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 novembre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET