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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Renouvellement – Tuteur – Capitaux placés

Dossier no 130391

M. X…

Séance du 23 novembre 2015

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2016

Vu le recours formé le 18 juillet 2013 par l’union départementale des associations familiales de la Dordogne agissant en tant que tutrice de M. X…, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne en date du 16 mai 2013, rejetant son recours contre la décision du 1er octobre 2012 par laquelle le président du conseil général de la Dordogne a rejeté la demande d’admission de M. X… au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’établissement pour personnes âgées dépendantes « E… » en Dordogne du 1er mai 2012 au 30 juin 2012 et faisant droit à sa demande du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014 ;

La requérante conteste la prise en compte du patrimoine du demandeur à l’aide sociale pour considérer que ses ressources lui permettent de faire face à ses frais d’hébergement ;

Vu la lettre de l’union départementale des associations familiales de la Dordogne informant la commission centrale du décès de M. X… ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 novembre 2015 M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑3 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » : qu’il résulte directement de cette disposition que toute décision refusant d’accorder le bénéfice de l’aide sociale à une personne âgée en précisant qu’une nouvelle demande pourra être déposée après épuisement du capital détenu par celle-ci est dépourvue de base légale, et prise en violation flagrante du droit applicable ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que l’union départementale des associations familiales de la Dordogne, chargée d’assurer la tutelle de M. X… par décision du juge des tutelles de Périgueux du 16 août 2010, a présenté le 12 mai 2012 une demande de renouvellement de l’aide sociale départementale accordée jusqu’alors à son protégé pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’établissement pour personnes âgées dépendantes « E… » ; que le 1er octobre 2012, cette demande a été rejetée par le président du conseil général au regard de la situation financière du demandeur ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale d’aide sociale réunie le 16 mai 2013 au motif que le capital détenu par M. X…  6 938,92 euros, somme à laquelle il a été convenu d’ôter 5 000 euros correspondant aux frais d’obsèques, soit un solde de 1 938 euros  augmenté de ses ressources  903,69 euros suffisaient à couvrir ses frais d’hébergement s’élevant à 1 664,59 euros par mois ; que M. X… est décédé le 16 décembre 2013, laissant une succession vacante ;

Considérant qu’il ressort des articles L. 132‑1 et R. 132‑3 du code de l’action sociale et des familles que pour l’accès à l’aide sociale, il ne doit être tenu compte que des ressources ordinaires et non du patrimoine, sauf dans la limite des revenus que celui-ci peut normalement produire ; qu’il résulte de ce qui précède que la décision de la commission départementale, ensemble celle du président du conseil général ne peuvent qu’être annulées ; qu’il appartient au conseil départemental s’il s’y croit fondé de mener une action en récupération sur la succession du bénéficiaire,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale de l’aide sociale de la Dordogne du 16 mai 2013 et la décision du président du conseil général de la Dordogne du 1er octobre 2012 sont annulées.

Art. 2.  M. X… est admis au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « E… » du 1er mai 2012 au 30 juin 2012.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à l’union départementale des associations familiales de la Dordogne, au président du conseil départemental de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 novembre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET