Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Foyer Divorce Ressources Revenu de solidarité active (RSA) Compétence juridictionnelle Précarité
Dossier no 150542
M. X…
Séance du 16 décembre 2016
Vu le recours en date du 19 juin 2015 et le mémoire en date du 9 octobre 2015 présentés par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 11 mai 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 8 août 2011 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 5 547,79 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période davril 2008 à mai 2009 ;
Le requérant conteste la décision en faisant valoir sa bonne foi ; que lorsquil a demandé le revenu minimum dinsertion, il était séparé de son épouse qui avait entamé une procédure de divorce, et quune ordonnance de non-conciliation avait été rendue par le juge aux affaires familiales ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 décembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tels que défini à larticle R. 262‑1 du même code ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ; quaux termes de larticle 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en avril 2008 au titre dune personne isolée ; que, comme suite au dépôt dune demande de revenu de solidarité active de son épouse Mme Y… en décembre 2009 qui a indiqué être toujours mariée avec le requérant, le remboursement de la somme de 5 547,79 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période davril 2008 à mai 2009 a été mis à la charge de M. X… ; que cet indu, qui procède du défaut de prise en compte des revenus de son épouse, Mme Y…, dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion qui lui a été servie, est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 8 août 2011, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis, par décision en date du 11 mai 2015, la rejeté ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles, quil appartient aux commissions départementales daide sociale, puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à ladministré ne peut, à elle seule, constituer une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir sans droit le revenu minimum dinsertion ; quen lespèce, M. X… pouvait, de bonne foi, ignorer quune ordonnance de non-conciliation ne mettait pas fin à lobligation de secours et dassistance entre les époux ; que la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis, par sa décision en date du 11 mai 2015, a rejeté son recours sans avoir examiné le moyen tiré de la situation de précarité invoquée ; quainsi, sa décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que M. X… et son épouse sont allocataires du revenu de solidarité active ; quainsi, les capacités contributives du foyer sont limitées et le remboursement de la totalité de la dette ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en accordant une remise de 50 % sur lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 5 547,79 euros porté à son débit,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 décembre 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 janvier 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET