Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Remise Précarité
Dossier no 150540
Mme X…
Séance du 30 septembre 2016
Vu le recours en date du 28 août 2015 et le mémoire en date du 28 octobre 2015 présentés par Mme X… qui demande la réformation de la décision en date du 22 juin 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise 50 % sur un indu de 3 093,80 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de juin 2008 à mai 2009 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise complémentaire ; elle fait valoir que ses ressources mensuelles sélèvent à 1 195,90 euros et ses charges contraintes à 895,22 euros ; quainsi, elle ne dispose que de 300,68 euros pour vivre par mois ; que son époux est décédé et quelle a dû payer une partie des frais dobsèques ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 septembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tels que défini à larticle R. 262‑1 du même code ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que Mme X… avait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources une pension dinvalidité de 228 euros mensuels ainsi quun rappel de la caisse primaire dassurance maladie de 2 322 euros ; que, par suite, le remboursement de la somme de 3 093,80 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de juin 2008 à mai 2009, a été mis à sa charge ; que cet indu, qui a été motivé par le défaut de prise en compte de lensemble des ressources perçues par Mme X… dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que, par décision en date du 13 janvier 2010, le président du conseil général a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a, par décision en date du 22 juin 2015, accordé une remise de 50 % laissant à la charge de Mme X… un reliquat de 1 546,90 euros ;
Considérant que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a accordé une remise de 50 % ; que, dès lors, la portée du litige se limite à lexamen dune remise complémentaire ; que Mme X… fait valoir que ses ressources mensuelles sélèvent à 1 195,90 euros et ses charges contraintes à 895,22 euros ; quainsi, elle ne dispose que de 300,68 euros par mois pour vivre ; que ses capacités contributives sont donc limitées et le remboursement de la totalité du reliquat de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en portant la remise accordée par la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône à 75 % sur lindu de 3 093,80 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 septembre 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET