Mots clés : Remise Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Pension de réversion Déclaration
Dossier no 150532
Mme X…
Séance du 30 septembre 2016
Vu le recours en date du 1er juin 2015 formé par Mme X… qui demande la réformation de la décision en date du 10 juin 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise lui a accordé une remise de 4 000 euros sur un indu de 5 410,59 euros, résultant dun trop- perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de février 2003 à octobre 2004 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise complémentaire ; elle affirme quelle ne peut rembourser le reliquat de 1 410,59 euros laissé à sa charge, ne disposant que dune retraite de 721,62 euros mensuels ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental du Val-dOise qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 septembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tels que défini à larticle R. 262‑1 du même code ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que Mme X… avait omis de déclarer une pension de réversion, des revenus issus dune activité salariée et des dindemnités ASSEDIC sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que, par suite, le remboursement de la somme de 5 410,59 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de février 2003 à octobre 2004, a été mis à sa charge ; que cet indu, qui a été motivé par le défaut de prise en compte des ressources perçues par Mme X…, est fondé en droit ;
Considérant que, saisie, la commission départementale daide sociale du Val-dOise a, par décision en date du 10 juin 2014, accordé une remise de 4 000 euros laissant à la charge de Mme X… un reliquat de 1 410,59 euros ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Val-dOise a accordé une remise très significative à Mme X… ; quainsi, sa situation de précarité a été largement prise en compte ; quil sensuit que son recours ne peut quêtre rejeté ; quil lui appartiendra, si elle sy estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental un rééchelonnement du remboursement de sa dette,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 septembre 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET