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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Remise – Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Pension de réversion – Déclaration

Dossier no 150532

Mme X…

Séance du 30 septembre 2016

Décision lue en séance publique le 15 novembre 2016

Vu le recours en date du 1er juin 2015 formé par Mme X… qui demande la réformation de la décision en date du 10 juin 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise lui a accordé une remise de 4 000 euros sur un indu de 5 410,59 euros, résultant d’un trop- perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de février 2003 à octobre 2004 ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise complémentaire ; elle affirme qu’elle ne peut rembourser le reliquat de 1 410,59 euros laissé à sa charge, ne disposant que d’une retraite de 721,62 euros mensuels ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 30 septembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tels que défini à l’article R. 262‑1 du même code ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que Mme X… avait omis de déclarer une pension de réversion, des revenus issus d’une activité salariée et des d’indemnités ASSEDIC sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que, par suite, le remboursement de la somme de 5 410,59 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de février 2003 à octobre 2004, a été mis à sa charge ; que cet indu, qui a été motivé par le défaut de prise en compte des ressources perçues par Mme X…, est fondé en droit ;

Considérant que, saisie, la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a, par décision en date du 10 juin 2014, accordé une remise de 4 000 euros laissant à la charge de Mme X… un reliquat de 1 410,59 euros ;

Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a accordé une remise très significative à Mme X… ; qu’ainsi, sa situation de précarité a été largement prise en compte ; qu’il s’ensuit que son recours ne peut qu’être rejeté ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental un rééchelonnement du remboursement de sa dette,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Val-d’Oise. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 septembre 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 15 novembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET