Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Foyer Situation matrimoniale Ressources Déclaration
Dossier no 150531
Mme X…
Séance du 30 septembre 2016
Vu le recours en date du 16 août 2015 et le mémoire en date du 14 octobre 2015 présentés par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 16 juin 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 15 janvier 2009 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 2 837,99 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de décembre 2006 à juillet 2007 ;
La requérante conteste la décision en faisant valoir que lorsquelle a bénéficié du revenu minimum dinsertion, elle était séparée de son époux ; que le bail de son logement est à son nom ; quelle vit seule avec son fils de 19 ans ; quelle précise par ailleurs quelle ne dispose pas de ressources suffisantes pour sacquitter de sa dette ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental du Val-dOise qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 septembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tels que défini à larticle R. 262‑1 du même code ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. (…) » ; quaux termes de larticle 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en décembre 2006 au titre dune personne isolée ; que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté quelle était toujours mariée avec M. Y…, qui se serait établi au Maroc mais qui continuait à régler certaines charges ; que, par suite, le remboursement de la somme de 2 989,34 euros ramenée après récupérations à un solde de 2 837,99 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de décembre 2006 à juillet 2007, a été mis à sa charge ; que cet indu procède du défaut de prise en compte des revenus de son époux, qui faisaient obstacle au versement de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant que président du conseil général, par décision en date du 15 janvier 2009, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Val-dOise, par décision en date du 16 juin 2015 la rejeté ;
Considérant que la circonstance selon laquelle lépoux de Mme X… a été condamné le 10 décembre 2007 une première fois par le juge aux affaires familiales de Pontoise à participer aux charges du mariage à hauteur de 800 euros mensuels, et que ses charges ont été réduites à 500 euros par un arrêt la cour dappel de Versailles du 16 décembre 2008, nonobstant léloignement géographique, démontre que la situation matrimoniale de Mme X… est régie par larticle 212 du code civil ; quainsi, lindu détecté est fondé en droit ;
Considérant que Mme X… se borne dans son recours à contester la décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise, mais ne fournit aucun élément tangible sur ses prétentions, pas plus que sur ses ressources et ses charges contraintes qui indiquerait une situation de précarité justifiant une remise ; quil suit de là que son recours ne peut quêtre rejeté ; quil lui appartiendra, si elle sy estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement du remboursement de sa dette,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 septembre 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET