Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Pension alimentaire Aide régulière Déclaration Compétence juridictionnelle Précarité
Dossier no 150456
M. X…
Séance du 15 novembre 2016
Vu le recours en date du 6 juillet 2015 et le mémoire en date du 22 octobre 2015 présentés par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 17 octobre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté le recours tendant à lannulation de la décision en date 2 septembre 2009 du président du conseil de Paris refusant toute remise gracieuse sur un indu de 7 303,58 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période doctobre 2004 à mai 2006 ;
Le requérant conteste la décision ; il demande une remise ; il soutient que lallocation de revenu minimum dinsertion ne devait pas être déclarée aux services fiscaux, alors que les pensions alimentaires ont bien été mentionnées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil de Paris qui na pas produit dobservations en défense ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 novembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, M. X… en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ; quenfin, aux termes de larticle L. 262‑35 du même code : « (…) Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (…) du code civil (…) ;
Considérant quen vertu de larticle L. 262‑41 in fine du code de laction sociale et des familles modifié par la loi no
Considérant quil résulte de linstruction que, comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que M. X…, allocataire du revenu minimum dinsertion, aurait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources une pension alimentaire versée par ses parents ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 7 303,58 euros, résultant dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période doctobre 2004 à mai 2006, a été mis à sa charge ;
Considérant que M. X… a formulé une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil de Paris qui la refusée par décision en date du 2 septembre 2009 ; que, saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de Paris, par décision en date du 17 octobre 2014, la rejeté ;
Considérant que si les contributions occasionnellement consenties à un demandeur du revenu minimum dinsertion par les membres de sa famille, indépendamment de toute décision de justice leur en faisant obligation, et sans que ces contributions donnent lieu à déduction des bases de limpôt sur le revenu des donateurs, ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du revenu minimum dinsertion, il nen est pas de même en cas daide régulière prise en compte dans le calcul de limpôt sur le revenu des donateurs ; quen lespèce, les sommes versées par les parents de M. X… ont été reconnues fiscalement, et ne représentent quune modalité de lobligation alimentaire à laquelle demeurent tenus les ascendants et volontairement exécutée par ces derniers ; quelles constituent des ressources dont lensemble doit être pris en compte dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, celle-ci nayant quun caractère subsidiaire ; que, dès lors, lindu, qui résulte de lintégration desdites sommes dans lassiette des ressources à considérer, est fondé en droit ;
Considérant que le litige porte sur une période antérieure à lentrée en vigueur de la loi du 23 mars 2006 ; quainsi, les dispositions précitées de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles applicables en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ne font pas, en toute hypothèse, obstacle à ce quil soit accordé une remise sur lindu, à condition que celle-ci soit justifiée ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale de Paris na pas examiné le moyen de précarité soulevé devant elle par M. X… ; quainsi, sa décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que M. X… fait valoir que la période couverte par lindu remonte à plus de dix ans ; quainsi, elle porte atteinte à la sécurité juridique des requérants ; que lintéressé dispose denviron 1 000 euros mensuels pour subvenir à ses besoins ; quainsi, les capacités contributives de M. X… sont limitées et que le remboursement de la totalité de lindu mis à sa charge ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une situation de privation matérielle ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en accordant une remise de 50 % sur la somme de 7 303,58 euros portée à son débit ; quil lui appartiendra, sil sy estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement de remboursement du reliquat de sa dette,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 novembre 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 décembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET