Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Pacte civil de solidarité (PACS) Ressources Déclaration Plafond Revenu de solidarité active (RSA) Date deffet Précarité Preuve Compétence juridictionnelle
Dossier no 150439
M. X…
Séance du 23 novembre 2016
Vu le recours formé le 15 juin 2015 par M. X… qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 17 octobre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision de la caisse dallocations familiales de Paris du 6 novembre 2009 qui lui a assigné un indu dallocations de revenu minimum dinsertion et de revenu de solidarité active dun montant total de 9 167,54 euros sur la période de novembre 2007 à octobre 2009 ;
Le requérant soutient quil na jamais eu lintention de frauder les dispositifs du revenu minimum dinsertion et du revenu de solidarité active ; quil a conclu symboliquement avec Mme Y… un pacte civil de solidarité au mois daoût 2006 et que celle-ci na jamais participé aux charges dune vie de couple ; quils vivent dans des appartements séparés et ont demandé la dissolution du PACS en septembre 2009 ; quil se trouve actuellement dans une situation financière ne lui permettant pas de sacquitter de la dette dallocations de revenu minimum dinsertion et de revenu de solidarité active mise à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 novembre 2016 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle 515‑4 du code civil dans sa rédaction applicable au litige : « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sengagent à une vie commune, ainsi quà une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires nen disposent autrement, laide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à légard des tiers des dettes contractées par lun deux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité na pas lieu pour les dépenses manifestement excessives » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle L. 262‑39, alinéa 1, du même code : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion et à la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, mentionnée à larticle L. 134‑6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… bénéficie du droit au revenu minimum dinsertion depuis mai 2005 au titre dune personne isolée ; quà la suite dune enquête de la caisse dallocations familiales de Paris du 27 octobre 2009, le remboursement dun indu dun montant de 9 167,54 euros lui a été assigné par notification du 6 novembre 2009 au titre du revenu minimum dinsertion et du revenu de solidarité active pour la période de novembre 2007 à octobre 2009, en raison du pacte civil de solidarité conclu avec Mme Y… le 20 août 2006, celle-ci disposant de revenus supérieurs au plafond déterminé pour lobtention du revenu minimum dinsertion et du revenu de solidarité active ; que le 17 décembre 2009, M. X… a formé un recours contre cette décision devant la commission départementale daide sociale de Paris qui la rejeté par décision du 17 octobre 2014, dont le requérant relève appel, au motif que « cest à juste titre que la CAF a retenu une vie commune entre M. X… et Mme Y… et a pris en compte lensemble des revenus du couple dans le calcul du droit au RMI de lintéressé (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion : « I. ― Il est institué un revenu de solidarité active qui a pour objet dassurer à ses bénéficiaires des moyens convenables dexistence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager lexercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à linsertion sociale des bénéficiaires. Le revenu de solidarité active remplace le revenu minimum dinsertion, lallocation de parent isolé et les différents mécanismes dintéressement à la reprise dactivité. (…) », quaux termes de larticle L. 134‑1 du code de laction sociale et des familles modifié par la loi no 2008‑1249 du 1er décembre 2008, article 10 : « A lexception des décisions concernant lattribution des prestations daide sociale à lenfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de lEtat dans le département prévues à larticle L. 131‑2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales daide sociale mentionnées à larticle L. 134‑6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 28 de la même loi : « Sous réserve de linscription en loi de finances des dispositions prévues au premier alinéa du II de larticle 7, la présente loi entre en vigueur le 1er juin 2009, à lexception des deux derniers alinéas de larticle L. 262‑40 du code de laction sociale et des familles, des 1o à 3o de larticle 18, des articles 21, 22 et 23 et du 4o du I de larticle 24 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010 » ;
Considérant que la prestation du revenu de solidarité active a pris la succession du revenu minimum dinsertion à compter du 1er juin 2009 ; quil y a lieu de considérer que lindu assigné à M. X… ne peut concerner que le revenu de solidarité active après le 1er juin 2009 dont le contentieux a été dévolu aux juridictions administratives de droit commun ; quil sensuit que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Paris a statué sur le recours de M. X… concernant lintégralité de lindu qui lui a été assigné, se décomposant en un indu de revenu minimum dinsertion pour la période de novembre 2007 à mai 2009 dun montant de 7 167,19 euros et un indu de revenu de solidarité active pour la période de juin 2009 à octobre 2009 dun montant de 2 000,35 euros ; que, par suite, sa décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que la commission centrale daide sociale est compétente en appel pour connaître du recours relatif à lindu dallocations de revenu minimum dinsertion assigné à M. X… pour la période de novembre 2007 à mai 2009 pour un montant de 7 167,19 euros ; que M. X… était tenu de faire connaître sa situation de personne pacsée avec Mme Y…, et de mentionner les ressources perçues par cette dernière sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que la vie maritale ne peut quêtre établie entre deux partenaires pacsés, nonobstant le fait quils aient choisi davoir des résidences séparées ; que, dès lors, lindu dallocations de revenu minimum dinsertion litigieux assigné à M. X… doit être regardé comme fondé en droit ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262 41 du code de laction sociale et des familles quil appartient aux commissions départementales daide sociale, puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum dinsertion ;
Considérant que M. X…, qui a toujours déclaré ses propres revenus, et qui indique ne pas avoir intentionnellement omis de déclarer les ressources de Mme Y…, estimant quils vivaient de manière séparée et ne partageaient pas les charges dune vie de couple, ne peut être regardé comme sétant rendu coupable dune manœuvre frauduleuse ou dune fausse déclaration ; que la caisse dallocations familiales de Paris na dailleurs pas retenu la fraude ; quainsi, la créance imputée à M. X… est susceptible dêtre remise ou réduite en cas de précarité justifiée de la situation du débiteur ;
Considérant, toutefois, que M. X… ne produit avec son recours aucun élément tangible sur ses ressources et ses charges contraintes permettant de caractériser une situation de précarité justifiant une remise ; que, dès lors, sa requête ne peut quêtre rejetée ; quil lui appartiendra, sil sy estime fondé, de solliciter les services du payeur départemental en vue dun échelonnement du remboursement de sa dette ;
Considérant, enfin, que le recours de M. X… relatif à lindu de revenu de solidarité active dun montant de 2 000,35 euros qui lui a été assigné pour la période de juin 2009 à octobre 2009 est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; quil lui appartiendra, sil sy croit fondé, de saisir la présidente du conseil de Paris dun recours administratif préalable obligatoire, puis, le cas échéant, le tribunal administratif de Paris afin quil y soit statué,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 novembre 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET