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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Déclaration – Modalités de calcul

Dossier no 150424

Mme X…

Séance du 28 novembre 2016

Décision lue en séance publique le 20 janvier 2017

Vu le recours en date du 23 juin 2015 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 19 septembre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 26 février 2008 du président du conseil de Paris qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 6 712,80 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2005 ;

La requérante ne conteste pas l’indu selon les termes de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris ; qu’elle n’a pas été informée de la date de l’audience devant la juridiction précitée et n’a donc pu y assister ; qu’elle est sans ressource depuis 2006 ; qu’elle est hébergée chez une amie ; qu’elle est divorcée depuis 1994 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire du 26 janvier 2016, confirmant ses écritures déposées en première instance, de la présidente du conseil de Paris qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

« Mme X… était titulaire d’un bail à son nom et à celui de son ex-conjoint à Charenton ; expulsée en octobre 2002, elle a par la suite été hébergée chez les parents de son ex-conjoint tout en continuant à utiliser la même adresse jusqu’en décembre 2005 et faisait réexpédier son courrier par la Poste » ;

« Après rapport du contrôleur des impôts, Mme X… était propriétaire de deux appartements à Paris, a fait l’objet d’un redressement fiscal pour sa société et a liquidé son activité commerçante en 2001 » ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2016 Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours mentionné à l’article L. 262‑41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance et la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Paris a constaté que Mme X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis août 2001, n’aurait pas informé celle-ci de son changement de domicile qu’elle aurait dissimulé par le biais de réexpédition de son courrier durant la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2005, et qu’elle serait propriétaire de deux appartements à Paris ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 6 712,80 euros a été mis à la charge de la requérante à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil de Paris, par décision en date du 26 février 2008, l’a rejetée ; que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de Paris, par décision en date du 19 septembre 2014 l’a également rejeté aux motifs que « la situation domiciliaire, familiale, patrimoniale et financière de Mme X… a été rendue incontrôlable pour les services de la caisse » ;

Considérant, par ailleurs, que le département de Paris a informé la commission centrale d’aide sociale dans son mémoire du 26 janvier 2016, qu’au « 15 janvier 2016, l’indu a été intégralement remboursé » ; que le dossier ne fait pas apparaître quand et sous quelle forme il a été procédé à ce remboursement, si c’est antérieurement à la demande présentée au président du Conseil de Paris ou postérieurement à celle-ci, et par conséquent en violation des dispositions de l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant que de graves contradictions apparaissent entre le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales, celui du contrôleur des impôts, et celui des services sociaux qui font état de la précarité et de la fragilité dans laquelle se trouve Mme X…, sans ressource ni hébergement ; que l’affaire n’est, par conséquent, pas en état d’être jugée ;

Qu’il y a lieu d’enjoindre, avant dire droit et sous un mois, à la présidente du conseil de Paris de faire connaître à la commission centrale d’aide sociale les modalités de calcul de l’indu, de produire les déclarations trimestrielles de ressources de Mme X… durant la période litigieuse du 1er février 2005 au 31 décembre 2005 et ses avis d’imposition au titre des années 2005 et 2006, ainsi que le rapport d’enquête du contrôleur des impôts faisant état de la situation financière et patrimoniale de Mme X…,

Décide

Art. 1er Il est enjoint, avant dire droit et sous un mois, à la présidente du conseil de Paris de faire connaître les modalités de calcul de l’indu, de produire les déclarations trimestrielles de ressources de Mme X… durant la période litigieuse du 1er février 2005 au 31 décembre 2005 et ses avis d’imposition au titre des années 2005 et 2006, ainsi que le rapport d’enquête du contrôleur des impôts faisant état de la situation financière et patrimoniale de Mme X…

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à la présidente du conseil de Paris.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 janvier 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET