Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Déclaration Modalités de calcul
Dossier no 150424
Mme X…
Séance du 28 novembre 2016
Vu le recours en date du 23 juin 2015 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 19 septembre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 26 février 2008 du président du conseil de Paris qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 6 712,80 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2005 ;
La requérante ne conteste pas lindu selon les termes de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris ; quelle na pas été informée de la date de laudience devant la juridiction précitée et na donc pu y assister ; quelle est sans ressource depuis 2006 ; quelle est hébergée chez une amie ; quelle est divorcée depuis 1994 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du 26 janvier 2016, confirmant ses écritures déposées en première instance, de la présidente du conseil de Paris qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 novembre 2016 Mme NHARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑42 du code de laction sociale et des familles : « Le recours mentionné à larticle L. 262‑41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance et la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil ressort de linstruction que la caisse dallocations familiales de Paris a constaté que Mme X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis août 2001, naurait pas informé celle-ci de son changement de domicile quelle aurait dissimulé par le biais de réexpédition de son courrier durant la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2005, et quelle serait propriétaire de deux appartements à Paris ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 6 712,80 euros a été mis à la charge de la requérante à raison des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus ;
Considérant que, saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil de Paris, par décision en date du 26 février 2008, la rejetée ; que, saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de Paris, par décision en date du 19 septembre 2014 la également rejeté aux motifs que « la situation domiciliaire, familiale, patrimoniale et financière de Mme X… a été rendue incontrôlable pour les services de la caisse » ;
Considérant, par ailleurs, que le département de Paris a informé la commission centrale daide sociale dans son mémoire du 26 janvier 2016, quau « 15 janvier 2016, lindu a été intégralement remboursé » ; que le dossier ne fait pas apparaître quand et sous quelle forme il a été procédé à ce remboursement, si cest antérieurement à la demande présentée au président du Conseil de Paris ou postérieurement à celle-ci, et par conséquent en violation des dispositions de larticle L. 262‑42 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que de graves contradictions apparaissent entre le rapport denquête de la caisse dallocations familiales, celui du contrôleur des impôts, et celui des services sociaux qui font état de la précarité et de la fragilité dans laquelle se trouve Mme X…, sans ressource ni hébergement ; que laffaire nest, par conséquent, pas en état dêtre jugée ;
Quil y a lieu denjoindre, avant dire droit et sous un mois, à la présidente du conseil de Paris de faire connaître à la commission centrale daide sociale les modalités de calcul de lindu, de produire les déclarations trimestrielles de ressources de Mme X… durant la période litigieuse du 1er février 2005 au 31 décembre 2005 et ses avis dimposition au titre des années 2005 et 2006, ainsi que le rapport denquête du contrôleur des impôts faisant état de la situation financière et patrimoniale de Mme X…,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 janvier 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET