Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Résidence Ressources Déclaration Fraude Décision Délai Autorité de la chose jugée Recevabilité
Dossier no 150422
M. X…
Séance du 28 juin 2016
Vu le recours en date du 28 mai 2015 et le mémoire en date du 23 septembre 2015, présentés par M. X…, qui demande lannulation de la décision en date du 18 décembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale du Tarn a rejeté son recours tendant à lannulation de deux décisions de la caisse dallocations familiales du Tarn, la première en date du 30 octobre 2006 et la seconde en date du 28 février 2007, lui assignant deux indus de 8 276,38 euros et de 27 578,18 euros, soit un montant global de 35 854,56 euros, résultant de trop-perçus dallocations de revenu minimum dinsertion décomptés pour la période davril 1998 à août 2006 ;
Le requérant fait valoir que sa situation financière et familiale ne lui permet pas de rembourser le solde de sa dette qui sélève, selon lui, à 6 207,56 euros ; que son épouse a perdu son travail, ce qui réduit les capacités financières du foyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 7 octobre 2015 du président du conseil départemental du Tarn qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision en date du 2 juin 2009 rendue sous le no 080180 par la commission centrale daide sociale ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 juin 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu dallocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (…). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter de mars 1994 dans le département du Tarn au titre dune personne isolée ; quil a ensuite déposé une autre demande de revenu minimum dinsertion en avril 1998 dans le département de lAude au titre dun couple ; que, comme suite à des contrôles dans les départements du Tarn et de lAude, il a été constaté que lintéressé avait utilisé une adresse de complaisance dans le département du Tarn pour percevoir la prestation du revenu minimum dinsertion et que, par ailleurs, il avait omis de mentionner des salaires sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 35 854,56 euros a été mis à sa charge à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période davril 1998 à août 2006 ; que cet indu se décompose en un premier indu de 27 578,18 euros relatif à la période davril 1998 à octobre 2004 et le second de 8 276,38 euros relatif à la période de novembre 2004 à août 2006 ; que le président du conseil général du Tarn a signalé cette situation au procureur de la république de Castres le 7 décembre 2006 ; quun procès-verbal de la gendarmerie nationale a retenu la culpabilité de lintéressé ; quil lui a été commandé de rembourser les sommes à sa charge sous peine de poursuites correctionnelles ;
Considérant que M. X… a formé un recours devant la commission départementale daide sociale du Tarn qui, par décision en date du 18 décembre 2007, la rejeté ; que M. X… a fait appel de cette décision devant la commission centrale daide sociale, laquelle par décision en date du 2 juin 2009 rendue sous le no 080180, la rejeté ; quaucun pourvoi en cassation na été formé dans les délais impartis ; que la décision de la commission de commission centrale daide sociale susvisée a donc acquis lautorité de la chose jugée ; quil découle des règles générales de procédure contentieuse quune juridiction ne peut statuer deux fois sur le même litige ; quil suit de là que le recours de M. X… ne peut quêtre rejeté en tant quirrecevable,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 juin 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 novembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET