Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Recevabilité Modalités de calcul Prélèvement pour répétition de lindu Légalité
Dossier no 150415
Mme X…
Séance du 23 novembre 2016
Vu le recours formé le 15 octobre 2014 par Mme X… tendant à lannulation de la décision du 25 août 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 février 2010 du président du conseil général du Bas-Rhin qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 2 114,72 euros décompté sur la période de juillet 2008 à mars 2009 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; elle soutient se trouver dans limpossibilité de sacquitter de sa dette, ne disposer pour seule ressource que du revenu de solidarité active, et avoir un enfant de 17 ans à charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental du Bas-Rhin, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 15 octobre 2015, demandant à la juridiction de déclarer le recours irrecevable en tant que Mme X… na pas fourni la décision de la commission départementale daide sociale du 25 août 2014 à lappui de sa requête, et de rejeter, à titre subsidiaire, le recours formé par Mme X… comme étant infondé ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 novembre 2016 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de linstruction que, suite à un contrôle de la caisse dallocations familiales du Bas-Rhin, Mme X… sest vu assigner un indu dallocations de revenu minimum dinsertion à hauteur de 2 114,72 euros au motif quelle a omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources de juillet 2008 à mars 2009 la perception dune allocation daide au retour à lemploi ; que le 5 février 2010, le président du conseil général du Bas-Rhin a rejeté sa demande de remise gracieuse en raison de labsence de pièces justificatives sur la situation de Mme X… ; que le 23 février 2010, Mme X… a formé un recours contre cette décision auprès de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin, qui la rejeté par décision du 25 août 2014 dont Mme X… relève appel ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin du 25 août 2014 figure bien au dossier à lappui du recours formé par Mme X… le 15 octobre 2014 ; quil ny a donc pas lieu de déclarer le recours irrecevable ;
Considérant que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quen vertu des règles gouvernant lattribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, sil incombe, en principe, à chaque partie détablir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve quune partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamées quà celles-ci ; quil appartient, dès lors, au président du conseil général, pour lapplication des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles, de justifier du calcul des sommes dont le remboursement est demandé au bénéficiaire du revenu minimum dinsertion au motif que des montants dallocations auraient été indûment versés ; quil lui revient, notamment, de fournir les données ayant servi au calcul des allocations effectivement versées, cest-à-dire la composition du foyer, le montant et la nature des ressources prises en compte, ainsi que la période et le mode de calcul de lindu détecté et les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse ;
Considérant quen lespèce, la décision de refus de remise gracieuse du président du conseil général du Bas-Rhin du 5 février 2010 mentionne, à la charge de Mme X…, un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 114,72 euros en raison de la perception dindemnités journalières maladie non déclarées ; quil sagit en fait de la perception dallocations de retour à lemploi non déclarées durant la période litigieuse ; que les pièces du dossier ne permettent dattester de la perception dallocations de retour à lemploi de Mme X… que pour la période de juillet 2008 à décembre 2008 ; quun courrier de la caisse dallocations familiales adressé au président du conseil général le 11 mai 2015 mentionne une dette imputée à Mme X… à hauteur de 4 049,88 euros ; que la décision de la commission départementale daide sociale attaquée mentionne que le solde de la dette sélève à 1 287,68 euros ; quen létat, les pièces du dossier ne permettent de justifier ni de la nature des ressources que Mme X… aurait perçues, ni de la période exacte sur laquelle ces revenus nauraient pas été déclarés, ni du montant précis initialement mis à la charge de Mme X… ; que lindu ne peut en conséquence être regardé comme, ne serait-ce que partiellement fondé dans son principe, que dans la mesure où il nest pas intégralement et formellement contesté par la requérante ;
Considérant que lindu assigné à Mme X… ne résulte ni dune fraude ni dune fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum dinsertion ; quainsi, les dispositions précitées de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles ne font pas obstacle à ce quil en soit accordé une remise gracieuse ;
Considérant que, selon larticle L. 262‑42 du code de laction sociale et des familles, le recours portant sur la contestation ou la demande de remise ou de réduction dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion est suspensif de recouvrement ; quil ressort des pièces du dossier que des prélèvements en vue du remboursement de lindu ont néanmoins été effectués depuis plusieurs mois sur les prestations sociales de Mme X… ;
Considérant que Mme X… est bénéficiaire du revenu de solidarité active ; quelle a un enfant de 17 ans à charge ; quelle soutient, sans être contredite, devoir sacquitter dun loyer denviron 315 euros par mois et de factures délectricité pour environ 50 euros par mois ; quil sensuit que le remboursement de la totalité de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en limitant lindu mis à sa charge à la somme de 500 euros, et en enjoignant le président du conseil départemental du Bas-Rhin de restituer à Mme X… les sommes illégalement récupérées excédant ce montant,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 novembre 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET