Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Versement Suspension Vie maritale Ressources Déclaration Recours Procédure Délai Prescription
Dossier no 150396
M. X…
Séance du 12 juillet 2016
Vu le recours en date du 11 mai 2015 formé par Maître Benson JACKSON, conseil de M. X…, qui demande lannulation de la décision en date du 19 décembre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 24 avril 2009 du président du conseil général, confirmant la suspension en date du 26 septembre 2008, du droit au revenu minimum dinsertion de M. X… à compter doctobre 2008 ;
Maître Benson JACKSON, conseil de M. X…, conteste la décision en faisant valoir que M. X… na jamais reçu la décision de suspension du versement de son allocation de revenu minimum dinsertion ; que la décision en date du 24 avril 2012 ne peut être comprise comme opposant la prescription biennale à M. X… ;
Maître Benson JACKSON, conseil de M. X…, demande également lannulation de la décision en date du 17 février 2012 de la caisse dallocations familiales et la décision en date du 24 avril 2012 du président du conseil général des Hauts-de-Seine, de condamner ce dernier à verser à M. X… la somme de 2 000 euros au titre de larticle L. 761‑1 du code de justice administrative ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 juillet 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion (…) est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tels que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑28 du même code : « En cas de suspension de lallocation au titre des articles L. 262‑19 (…) ou en cas dinterruption du versement de lallocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262‑19 (…), louverture dun nouveau droit, dans lannée qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature dun contrat dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 134‑10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion eu titre dune personne isolée en novembre 2005 puis au titre dun couple, suite à sa déclaration de vie maritale avec Mme Y… en décembre 2005 ; que, par la suite, il a déclaré être séparé de Mme Y… depuis le mois de juillet 2008 ; quil a continué à percevoir lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période de juin 2006 à septembre 2008 ; que suite à deux contrôles de lorganisme payeur en date des 28 juillet et 26 septembre 2008, il a été constaté que ladresse fournie par lintéressé était située dans un immeuble destiné à la démolition ; que, par suite, la caisse dallocations familiales des Hauts-de-Seine, par décision en date du 26 septembre 2008, a suspendu son droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 2008 ;
Considérant que, sagissant de Mme Y…, ses droits au revenu minimum dinsertion ont été maintenus, malgré une suspension temporaire pour défaut de contrat dinsertion, au titre dune personne isolée avec un enfant à charge ; que Mme Y… a déclaré en janvier 2012 une reprise de vie commune avec M. X… depuis décembre 2009 ; que ses droits ont été revus au titre dun couple et le droit au revenu de solidarité active a été régularisé à compter de décembre 2009 ; que M. X… ne sest plus manifesté avant cette demande de régularisation ; que M. X… a formulé un recours administratif en date du 29 janvier 2012 ; que, par décision en date du 17 février 2012, la caisse dallocations familiales a rejeté son recours ; que ce rejet a été confirmé par le président du conseil général des Hauts-de-Seine le 24 avril 2012 ; que M. X… a alors saisi le tribunal administratif des Hauts-de-Seine qui, par décision en date du 15 mai 2014, a renvoyé laffaire devant la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine qui, par décision en date du 19 décembre 2014, a rejeté le recours pour prescription de laction ;
Considérant que M. X… a introduit son recours administratif le 29 janvier 2012, alors même quil navait pas perçu la prestation pendant plus de trois ans ; quil ne peut, dès lors, valablement soutenir quil navait pas connaissance de la décision de suspension du droit au revenu minimum dinsertion de la caisse dallocations familiales de Gennevilliers du 26 septembre 2008, et quen vertu des dispositions de larticle R. 134‑10 du code de laction sociale et des familles susvisé son recours est tardif ;
Considérant, au surplus, quil ressort des termes de larticle L. 262‑40 du code de laction sociale et des familles susvisé que laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans ; quil sensuit que laction en régularisation des droits au revenu minimum dinsertion de M. X… pour la période allant doctobre 2008 à mai 2009 est prescrite ;
Considérant, dès lors, et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens soulevés par Maître Benson JACKSON, que le recours de M. X… est irrecevable et ne peut, par suite, quêtre rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 juillet 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 décembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET