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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Versement – Suspension – Vie maritale – Ressources – Déclaration – Recours – Procédure – Délai – Prescription

Dossier no 150396

M. X…

Séance du 12 juillet 2016

Décision lue en séance publique le 16 décembre 2016

Vu le recours en date du 11 mai 2015 formé par Maître Benson JACKSON, conseil de M. X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 19 décembre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 24 avril 2009 du président du conseil général, confirmant la suspension en date du 26 septembre 2008, du droit au revenu minimum d’insertion de M. X… à compter d’octobre 2008 ;

Maître Benson JACKSON, conseil de M. X…, conteste la décision en faisant valoir que M. X… n’a jamais reçu la décision de suspension du versement de son allocation de revenu minimum d’insertion ; que la décision en date du 24 avril 2012 ne peut être comprise comme opposant la prescription biennale à M. X… ;

Maître Benson JACKSON, conseil de M. X…, demande également l’annulation de la décision en date du 17 février 2012 de la caisse d’allocations familiales et la décision en date du 24 avril 2012 du président du conseil général des Hauts-de-Seine, de condamner ce dernier à verser à M. X… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 12 juillet 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion (…) est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tels que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑28 du même code : « En cas de suspension de l’allocation au titre des articles L. 262‑19 (…) ou en cas d’interruption du versement de l’allocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262‑19 (…), l’ouverture d’un nouveau droit, dans l’année qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature d’un contrat d’insertion » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 134‑10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion eu titre d’une personne isolée en novembre 2005 puis au titre d’un couple, suite à sa déclaration de vie maritale avec Mme Y… en décembre 2005 ; que, par la suite, il a déclaré être séparé de Mme Y… depuis le mois de juillet 2008 ; qu’il a continué à percevoir l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période de juin 2006 à septembre 2008 ; que suite à deux contrôles de l’organisme payeur en date des 28 juillet et 26 septembre 2008, il a été constaté que l’adresse fournie par l’intéressé était située dans un immeuble destiné à la démolition ; que, par suite, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, par décision en date du 26 septembre 2008, a suspendu son droit au revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 2008 ;

Considérant que, s’agissant de Mme Y…, ses droits au revenu minimum d’insertion ont été maintenus, malgré une suspension temporaire pour défaut de contrat d’insertion, au titre d’une personne isolée avec un enfant à charge ; que Mme Y… a déclaré en janvier 2012 une reprise de vie commune avec M. X… depuis décembre 2009 ; que ses droits ont été revus au titre d’un couple et le droit au revenu de solidarité active a été régularisé à compter de décembre 2009 ; que M. X… ne s’est plus manifesté avant cette demande de régularisation ; que M. X… a formulé un recours administratif en date du 29 janvier 2012 ; que, par décision en date du 17 février 2012, la caisse d’allocations familiales a rejeté son recours ; que ce rejet a été confirmé par le président du conseil général des Hauts-de-Seine le 24 avril 2012 ; que M. X… a alors saisi le tribunal administratif des Hauts-de-Seine qui, par décision en date du 15 mai 2014, a renvoyé l’affaire devant la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine qui, par décision en date du 19 décembre 2014, a rejeté le recours pour prescription de l’action ;

Considérant que M. X… a introduit son recours administratif le 29 janvier 2012, alors même qu’il n’avait pas perçu la prestation pendant plus de trois ans ; qu’il ne peut, dès lors, valablement soutenir qu’il n’avait pas connaissance de la décision de suspension du droit au revenu minimum d’insertion de la caisse d’allocations familiales de Gennevilliers du 26 septembre 2008, et qu’en vertu des dispositions de l’article R. 134‑10 du code de l’action sociale et des familles susvisé son recours est tardif ;

Considérant, au surplus, qu’il ressort des termes de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles susvisé que l’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans ; qu’il s’ensuit que l’action en régularisation des droits au revenu minimum d’insertion de M. X… pour la période allant d’octobre 2008 à mai 2009 est prescrite ;

Considérant, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par Maître Benson JACKSON, que le recours de M. X… est irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté en tant qu’irrecevable.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à Maître Benson JACKSON, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 juillet 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 16 décembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET