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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Revenu de solidarité active (RSA) – Compétence juridictionnelle – Jugement – Législation – Renvoi

Dossier no 150386

M. X…

Séance du 28 novembre 2016

Décision lue en séance publique le 20 janvier 2017

Vu le recours en date du 6 juin 2015 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 7 avril 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 13 juin 2012 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 4 227,10 euros résultant d’un trop-perçu « d’allocations de revenu minimum d’insertion » décompté au titre de la période du 1er avril 2010 au 31 janvier 2011 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu ; il fait valoir qu’il est à la retraite ; que sa femme ne travaille plus depuis juillet 2013 en raison de problèmes de santé et qu’elle ne perçoit aucune indemnité journalière ; qu’il ne peut rembourser la totalité de sa dette en raison de la précarité de sa situation financière ; qu’il sollicite l’échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départementale ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la loi no 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2016 Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 134‑1 du code de l’action sociale et des familles : « A l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département prévues à l’article L. 131‑2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d’aide sociale mentionnées à l’article L. 134‑6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté que M. X…, bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, aurait perçu l’allocation temporaire d’attente depuis janvier 2007 qui n’a jamais été renseignée sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 4 227,10 euros a été mis à la charge du requérant à raison des montants « d’allocations de revenu minimum d’insertion » indûment perçus ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision du 13 juin 2012, l’a rejetée ; que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 7 avril 2015, l’a également rejeté aux motifs que « l’indu contesté concerne la période du 1er avril 2010 au 31 janvier 2011, donc le RSA ; que la CDAS n’étant compétente qu’en matière de RMI, l’allocataire doit formuler son recours auprès du tribunal administratif » ;

Considérant que le tribunal administratif de Marseille, par ordonnance rendue le 2 août 2012, s’est déclaré incompétent pour connaître de la requête de M. X… et a renvoyé l’affaire devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ;

Considérant que cette ordonnance méconnaît la loi no 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion aux termes de laquelle les dispositions antérieurement applicables de l’article L. 134‑1 du code de l’action sociale et des familles ont été modifiées et rédigées comme mentionné plus haut ; que, dès lors, c’est à juste titre que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille ; que la requête contre sa décision ne peut dès lors qu’être rejetée ; qu’il y a lieu de renvoyer la requête de M. X… devant le tribunal administratif de Marseille,

Décide

Art. 1er La requête de M. X… est rejetée en tant qu’elle est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Art. 2.  La requête de M. X… est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille, juridiction compétente en matière de revenu de solidarité active.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 janvier 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET