Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Revenu de solidarité active (RSA) Compétence juridictionnelle Jugement Législation Renvoi
Dossier no 150386
M. X…
Séance du 28 novembre 2016
Vu le recours en date du 6 juin 2015 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 7 avril 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 13 juin 2012 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 4 227,10 euros résultant dun trop-perçu « dallocations de revenu minimum dinsertion » décompté au titre de la période du 1er avril 2010 au 31 janvier 2011 ;
Le requérant ne conteste pas lindu ; il fait valoir quil est à la retraite ; que sa femme ne travaille plus depuis juillet 2013 en raison de problèmes de santé et quelle ne perçoit aucune indemnité journalière ; quil ne peut rembourser la totalité de sa dette en raison de la précarité de sa situation financière ; quil sollicite léchelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départementale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 novembre 2016 Mme NHARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134‑1 du code de laction sociale et des familles : « A lexception des décisions concernant lattribution des prestations daide sociale à lenfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil départemental et du représentant de lEtat dans le département prévues à larticle
Considérant quil ressort de linstruction que, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté que M. X…, bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, aurait perçu lallocation temporaire dattente depuis janvier 2007 qui na jamais été renseignée sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 4 227,10 euros a été mis à la charge du requérant à raison des montants « dallocations de revenu minimum dinsertion » indûment perçus ;
Considérant que, saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision du 13 juin 2012, la rejetée ; que, saisie dun recours, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 7 avril 2015, la également rejeté aux motifs que « lindu contesté concerne la période du 1er avril 2010 au 31 janvier 2011, donc le RSA ; que la CDAS nétant compétente quen matière de RMI, lallocataire doit formuler son recours auprès du tribunal administratif » ;
Considérant que le tribunal administratif de Marseille, par ordonnance rendue le 2 août 2012, sest déclaré incompétent pour connaître de la requête de M. X… et a renvoyé laffaire devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ;
Considérant que cette ordonnance méconnaît la loi no 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion aux termes de laquelle les dispositions antérieurement applicables de larticle L. 134‑1 du code de laction sociale et des familles ont été modifiées et rédigées comme mentionné plus haut ; que, dès lors, cest à juste titre que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille ; que la requête contre sa décision ne peut dès lors quêtre rejetée ; quil y a lieu de renvoyer la requête de M. X… devant le tribunal administratif de Marseille,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 janvier 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET