3200

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Pension d’invalidité – Déclaration – Notification – Preuve – Précarité

Dossier no 150363

Mme X…

Séance du 28 novembre 2016

Décision lue en séance publique le 20 janvier 2017

Vu le recours en date du 27 mai 2015, complété le 24 septembre 2015, formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 28 mai 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté, pour forclusion, son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 5 juin 2009 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 8 430,01 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté au titre de la période d’avril 2006 à mars 2008 ;

La requérante demande une remise au regard de la précarité de sa situation financière ; qu’elle est séparée de son conjoint ; qu’elle affirme avoir envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception les pièces justificatives demandées ; qu’elle n’a pas eu de réponse suite à ce courrier ; que si elle n’a pas déclaré ses prestations d’invalidité, c’est en toute bonne foi, puisqu’elle s’est basée sur la notification de la sécurité sociale qui mentionnait la somme à déclarer aux impôts ; qu’elle a trois enfants à charge ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2016 Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône aurait diligenté un contrôle dont il est ressorti que Mme X… a bénéficié d’une pension d’invalidité ainsi que d’une allocation supplémentaire d’invalidité d’un montant de 370 euros mensuels qui n’ont jamais été reportées sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que, par suite, un indu d’un montant de 8 430,01 euros a été assigné à Mme X… à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment servies pour la période d’avril 2006 à mars 2008 ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision du 5 juin 2009, l’a rejetée ; que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 28 mai 2014 l’a rejeté pour forclusion dans la mesure où la décision de refus d’exonération de l’indu du président du conseil général a été notifiée à Mme X… le 18 juin 2009 en lettre recommandée avec accusé réception, et n’a été contestée que le 15 novembre 2010 ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale, en date du 18 juin 2015, a demandé à l’administration notamment « la preuve de la date de réception par Mme X… de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône notifiée le 18 juin 2009 et le recours de l’intéressée du 15 novembre 2010 devant la commission départementale d’aide sociale ainsi que les justificatifs et le mode de calcul de l’indu détecté de 8 430,01 euros, les DTR signées par l’allocataire d’avril 2006 à mars 2008, ainsi que la décision de refus de remise du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 5 juin 2009 » ; que le dossier comporte l’avis de réception de cette décision par Mme X… en date du 18 juin 2009 ;

Considérant, dès lors, que c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône aurait pu lui objecter la forclusion ; que, toutefois, tout requérant, s’agissant de demandes de remise pour précarité, est en droit de les renouveler compte tenu de la permanence ou de l’évolution de sa situation matérielle ; qu’à la réception de son recours, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône aurait dû regarder celui-ci comme une nouvelle demande et lui demander de transmettre des documents complémentaires actualisés ; que, par suite, sa décision encourt l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant qu’il n’est pas sérieusement soutenu que Mme X… n’aurait pas déclaré sciemment sa pension d’invalidité ainsi que son allocation supplémentaire d’invalidité comme suite à la notification, qu’elle a mal interprétée, de l’assurance maladie des Bouches-du-Rhône l’informant du caractère non imposable de celle-ci ; que Mme X… fait valoir la précarité de sa situation financière ; qu’elle ne dispose que de ses pensions d’invalidité ; qu’elle a trois enfants à charge ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en limitant l’indu laissé à sa charge à la somme de 600 euros,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 28 mai 2014, ensemble la décision du président du conseil général en date du 5 juin 2009, sont annulées.

Art. 2.  La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de Mme X… est limitée à la somme de 600 euros.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 janvier 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET