Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Pension dinvalidité Déclaration Notification Preuve Précarité
Dossier no 150363
Mme X…
Séance du 28 novembre 2016
Vu le recours en date du 27 mai 2015, complété le 24 septembre 2015, formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 28 mai 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté, pour forclusion, son recours tendant à lannulation de la décision en date du 5 juin 2009 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 8 430,01 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté au titre de la période davril 2006 à mars 2008 ;
La requérante demande une remise au regard de la précarité de sa situation financière ; quelle est séparée de son conjoint ; quelle affirme avoir envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception les pièces justificatives demandées ; quelle na pas eu de réponse suite à ce courrier ; que si elle na pas déclaré ses prestations dinvalidité, cest en toute bonne foi, puisquelle sest basée sur la notification de la sécurité sociale qui mentionnait la somme à déclarer aux impôts ; quelle a trois enfants à charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 novembre 2016 Mme NHARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône aurait diligenté un contrôle dont il est ressorti que Mme X… a bénéficié dune pension dinvalidité ainsi que dune allocation supplémentaire dinvalidité dun montant de 370 euros mensuels qui nont jamais été reportées sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que, par suite, un indu dun montant de 8 430,01 euros a été assigné à Mme X… à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment servies pour la période davril 2006 à mars 2008 ;
Considérant que, saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision du 5 juin 2009, la rejetée ; que, saisie dun recours, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 28 mai 2014 la rejeté pour forclusion dans la mesure où la décision de refus dexonération de lindu du président du conseil général a été notifiée à Mme X… le 18 juin 2009 en lettre recommandée avec accusé réception, et na été contestée que le 15 novembre 2010 ;
Considérant que la commission centrale daide sociale, en date du 18 juin 2015, a demandé à ladministration notamment « la preuve de la date de réception par Mme X… de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône notifiée le 18 juin 2009 et le recours de lintéressée du 15 novembre 2010 devant la commission départementale daide sociale ainsi que les justificatifs et le mode de calcul de lindu détecté de 8 430,01 euros, les DTR signées par lallocataire davril 2006 à mars 2008, ainsi que la décision de refus de remise du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 5 juin 2009 » ; que le dossier comporte lavis de réception de cette décision par Mme X… en date du 18 juin 2009 ;
Considérant, dès lors, que cest à bon droit que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône aurait pu lui objecter la forclusion ; que, toutefois, tout requérant, sagissant de demandes de remise pour précarité, est en droit de les renouveler compte tenu de la permanence ou de lévolution de sa situation matérielle ; quà la réception de son recours, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône aurait dû regarder celui-ci comme une nouvelle demande et lui demander de transmettre des documents complémentaires actualisés ; que, par suite, sa décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil nest pas sérieusement soutenu que Mme X… naurait pas déclaré sciemment sa pension dinvalidité ainsi que son allocation supplémentaire dinvalidité comme suite à la notification, quelle a mal interprétée, de lassurance maladie des Bouches-du-Rhône linformant du caractère non imposable de celle-ci ; que Mme X… fait valoir la précarité de sa situation financière ; quelle ne dispose que de ses pensions dinvalidité ; quelle a trois enfants à charge ; quil sensuit que le remboursement de la totalité de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en limitant lindu laissé à sa charge à la somme de 600 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 janvier 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET