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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Pension d’invalidité – Déclaration – Recours – Forclusion – Erreur manifeste d’appréciation – Modalités de calcul – Prélèvement pour répétition de l’indu

Dossier no 150362

M. X…

Séance du 6 décembre 2016

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2017

Vu le recours en date du 12 mai 2015 et le mémoire du 30 septembre 2015, présentés par M. X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 16 février 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté, pour forclusion, sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 5 mai 2009 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé toute remise gracieuse sur un indu d’un montant de 1 635,32 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de août 2007 à mars 2008 ;

Le requérant fait valoir que son foyer a à sa charge deux enfants, que son épouse n’a jamais eu d’activité professionnelle, et qu’il se trouve dans une situation de précarité ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 6 décembre 2016 Mme MARTIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que M. X… était bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion ; que, comme suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 1 635,32 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues, a été mis à la charge de M. X… pour la période d’août 2007 à mars 2008 ; que cet indu résulterait du défaut de prise en compte, dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, d’une pension d’invalidité, qu’il aurait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que saisie d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 5 mai 2009, l’a rejetée ; que, par un courrier en date du 2 décembre 2009, le requérant a formé un recours contre cette décision devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône qui, par décision en date du 16 février 2015 dont M. X… relève appel, a conclu que ce recours était forclos ;

Considérant que Mme Y…, épouse de M. X…, a reçu le 13 mai 2009, alors que M. X… était hospitalisé selon l’assistante sociale de l’hôpital H…, notification de la décision de refus de remise du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 5 mai 2009 ;

Considérant que cette notification comportait la mention des délais de recours mais une voie erronée, à savoir le tribunal administratif, pour contester cette décision ; qu’en conséquence, la forclusion ne peut lui être opposée ;

Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale, a, le 18 juin 2015, en vue de l’examen du dossier, demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de lui faire parvenir le dossier complet de l’intéressé, et notamment « les justificatifs et le mode de calcul de l’indu détecté de 1 635,32 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire d’août 2007 à mars 2008 ainsi que la décision de refus de remise du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 5 mai 2009 » ;

Considérant qu’aucun élément versé au dossier ne permet d’attester du bien-fondé de l’indu qui ne peut être, en conséquence, regardé comme étant fondé en droit ; qu’il y a donc lieu d’en décharger intégralement M. X…, ce qui emporte remboursement des sommes éventuellement prélevées,

Décide

Art. 1er La décision en date du 16 février 2015 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 5 mai 2009 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, sont annulées.

Art. 2.  M. X… est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 635,32 euros porté à son débit, ce qui emporte remboursement des sommes éventuellement prélevées.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 décembre 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme MARTIN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET