Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Pension dinvalidité Déclaration Recours Forclusion Erreur manifeste dappréciation Modalités de calcul Prélèvement pour répétition de lindu
Dossier no 150362
M. X…
Séance du 6 décembre 2016
Vu le recours en date du 12 mai 2015 et le mémoire du 30 septembre 2015, présentés par M. X…, qui demande lannulation de la décision en date du 16 février 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté, pour forclusion, sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 5 mai 2009 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé toute remise gracieuse sur un indu dun montant de 1 635,32 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de août 2007 à mars 2008 ;
Le requérant fait valoir que son foyer a à sa charge deux enfants, que son épouse na jamais eu dactivité professionnelle, et quil se trouve dans une situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 décembre 2016 Mme MARTIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que M. X… était bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion ; que, comme suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 1 635,32 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues, a été mis à la charge de M. X… pour la période daoût 2007 à mars 2008 ; que cet indu résulterait du défaut de prise en compte, dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, dune pension dinvalidité, quil aurait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que saisie dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 5 mai 2009, la rejetée ; que, par un courrier en date du 2 décembre 2009, le requérant a formé un recours contre cette décision devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône qui, par décision en date du 16 février 2015 dont M. X… relève appel, a conclu que ce recours était forclos ;
Considérant que Mme Y…, épouse de M. X…, a reçu le 13 mai 2009, alors que M. X… était hospitalisé selon lassistante sociale de lhôpital H…, notification de la décision de refus de remise du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 5 mai 2009 ;
Considérant que cette notification comportait la mention des délais de recours mais une voie erronée, à savoir le tribunal administratif, pour contester cette décision ; quen conséquence, la forclusion ne peut lui être opposée ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ;
Considérant que la commission centrale daide sociale, a, le 18 juin 2015, en vue de lexamen du dossier, demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de lui faire parvenir le dossier complet de lintéressé, et notamment « les justificatifs et le mode de calcul de lindu détecté de 1 635,32 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire daoût 2007 à mars 2008 ainsi que la décision de refus de remise du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 5 mai 2009 » ;
Considérant quaucun élément versé au dossier ne permet dattester du bien-fondé de lindu qui ne peut être, en conséquence, regardé comme étant fondé en droit ; quil y a donc lieu den décharger intégralement M. X…, ce qui emporte remboursement des sommes éventuellement prélevées,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 décembre 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme MARTIN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET