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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Ouverture des droits – Titre de séjour – Revenu de solidarité active (RSA) – Compétence juridictionnelle

Dossier no 150297

Mme X…

Séance du 19 octobre 2016

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2016

Vu le recours formé le 4 mai 2015 par Maître Pierre ZEGHMAR, conseil de Mme X…, tendant à l’annulation de la décision du 16 février 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a déclaré irrecevable la requête par laquelle Mme X… a demandé l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 7 juillet 2009 lui refusant l’ouverture du droit au « revenu minimum d’insertion » ;

Le requérant demande l’attribution du revenu minimum d’insertion à Mme X… à compter du mois de décembre 2009 ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la loi no 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19 octobre 2016 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X…, de nationalité marocaine, a effectué une demande de revenu minimum d’insertion le 23 juin 2009 ; que cette demande a été rejetée par décision de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 7 juillet 2009 au motif que Mme X… était titulaire d’un titre de séjour en cours de validité depuis moins de cinq ans ; que, par décision du 16 février 2015, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a déclaré irrecevable le recours contre cette décision s’estimant incompétente pour statuer sur la demande formée par Mme X… au motif que « l’intéressée devait saisir le président du conseil général, seul compétent pour statuer en premier lieu sur toute réclamation relative au RMI » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 134‑1 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : « A l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de l’Etat dans le département prévues à l’article L. 131‑2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d’aide sociale mentionnées à l’article L. 134‑6 dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑39, alinéa 1, du même code : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum et à la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale, mentionnée à l’article L. 134‑6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ;

Considérant que la notification de refus d’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion adressée par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 7 juillet 2009 comporte en toute lettres la mention de la possibilité de deux voies de recours distinctes : « un recours administratif exercé dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre auprès du président du conseil général (…), un recours contentieux exercé dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre ou de la décision rejetant votre recours administratif, auprès de la commission départementale d’aide sociale (…) » ; qu’il s’ensuit que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône n’était pas incompétente, pour ce motif, pour statuer sur le recours formé par Mme X… contre la décision de la caisse d’allocations familiales notifiée le 7 juillet 2009, et que sa décision encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion : « I. ― Il est institué un revenu de solidarité active qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l’exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l’insertion sociale des bénéficiaires. Le revenu de solidarité active remplace le revenu minimum d’insertion, l’allocation de parent isolé et les différents mécanismes d’intéressement à la reprise d’activité (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 134‑1 du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi no 2008‑1249 du 1er décembre 2008, article 10 : « A l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l’Etat dans le département prévues à l’article L. 131‑2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d’aide sociale mentionnées à l’article L. 134‑6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 28 de la même loi : « Sous réserve de l’inscription en loi de finances des dispositions prévues au premier alinéa du II de l’article 7, la présente loi entre en vigueur le 1er juin 2009, à l’exception des deux derniers alinéas de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles, des 1o à 3o de l’article 18, des articles 21, 22 et 23 et du 4o du I de l’article 24 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010 » ;

Considérant que le revenu de solidarité active a pris la succession du revenu minimum d’insertion à compter du 1er juin 2009 ; que, dès lors, il y a lieu de considérer que la demande de Mme X… signée le 23 juin 2009 sur un formulaire intitulé « revenu minimum d’insertion » ne pouvait concerner, à cette date, que le revenu de solidarité active ; que Mme X… pouvait, comme son conseil, Maître Pierre ZEGHMAR le mentionne, soit attendre l’échéance de cinq ans et donc le mois de décembre 2009 pour formuler auprès du conseil général une demande de revenu de solidarité active, soit, si elle souhaitait effectuer un recours contentieux, saisir le tribunal administratif, juridiction de droit commun à laquelle a été dévolu le contentieux du revenu de solidarité active,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 16 février 2015 est annulée.

Art. 2.  Le recours de Maître Pierre ZEGHMAR, conseil de Mme X…, est irrecevable, en tant qu’il est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à Maître Pierre ZEGHMAR, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 octobre 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET