Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Ouverture des droits Titre de séjour Revenu de solidarité active (RSA) Compétence juridictionnelle
Dossier no 150297
Mme X…
Séance du 19 octobre 2016
Vu le recours formé le 4 mai 2015 par Maître Pierre ZEGHMAR, conseil de Mme X…, tendant à lannulation de la décision du 16 février 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a déclaré irrecevable la requête par laquelle Mme X… a demandé lannulation de la décision de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône du 7 juillet 2009 lui refusant louverture du droit au « revenu minimum dinsertion » ;
Le requérant demande lattribution du revenu minimum dinsertion à Mme X… à compter du mois de décembre 2009 ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 octobre 2016 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X…, de nationalité marocaine, a effectué une demande de revenu minimum dinsertion le 23 juin 2009 ; que cette demande a été rejetée par décision de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône du 7 juillet 2009 au motif que Mme X… était titulaire dun titre de séjour en cours de validité depuis moins de cinq ans ; que, par décision du 16 février 2015, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a déclaré irrecevable le recours contre cette décision sestimant incompétente pour statuer sur la demande formée par Mme X… au motif que « lintéressée devait saisir le président du conseil général, seul compétent pour statuer en premier lieu sur toute réclamation relative au RMI » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134‑1 du code de laction sociale et des familles dans sa version applicable au litige : « A lexception des décisions concernant lattribution des prestations daide sociale à lenfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de lEtat dans le département prévues à larticle L. 131‑2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales daide sociale mentionnées à larticle L. 134‑6 dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; quaux termes de larticle L. 262‑39, alinéa 1, du même code : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum et à la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, mentionnée à larticle L. 134‑6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ;
Considérant que la notification de refus douverture du droit au revenu minimum dinsertion adressée par la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône le 7 juillet 2009 comporte en toute lettres la mention de la possibilité de deux voies de recours distinctes : « un recours administratif exercé dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre auprès du président du conseil général (…), un recours contentieux exercé dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre ou de la décision rejetant votre recours administratif, auprès de la commission départementale daide sociale (…) » ; quil sensuit que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône nétait pas incompétente, pour ce motif, pour statuer sur le recours formé par Mme X… contre la décision de la caisse dallocations familiales notifiée le 7 juillet 2009, et que sa décision encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion : « I. ― Il est institué un revenu de solidarité active qui a pour objet dassurer à ses bénéficiaires des moyens convenables dexistence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager lexercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à linsertion sociale des bénéficiaires. Le revenu de solidarité active remplace le revenu minimum dinsertion, lallocation de parent isolé et les différents mécanismes dintéressement à la reprise dactivité (…) » ; quaux termes de larticle L. 134‑1 du code de laction sociale et des familles modifié par la loi no 2008‑1249 du 1er décembre 2008, article 10 : « A lexception des décisions concernant lattribution des prestations daide sociale à lenfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de lEtat dans le département prévues à larticle L. 131‑2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales daide sociale mentionnées à larticle L. 134‑6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 28 de la même loi : « Sous réserve de linscription en loi de finances des dispositions prévues au premier alinéa du II de larticle 7, la présente loi entre en vigueur le 1er juin 2009, à lexception des deux derniers alinéas de larticle L. 262‑40 du code de laction sociale et des familles, des 1o à 3o de larticle 18, des articles 21, 22 et 23 et du 4o du I de larticle 24 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010 » ;
Considérant que le revenu de solidarité active a pris la succession du revenu minimum dinsertion à compter du 1er juin 2009 ; que, dès lors, il y a lieu de considérer que la demande de Mme X… signée le 23 juin 2009 sur un formulaire intitulé « revenu minimum dinsertion » ne pouvait concerner, à cette date, que le revenu de solidarité active ; que Mme X… pouvait, comme son conseil, Maître Pierre ZEGHMAR le mentionne, soit attendre léchéance de cinq ans et donc le mois de décembre 2009 pour formuler auprès du conseil général une demande de revenu de solidarité active, soit, si elle souhaitait effectuer un recours contentieux, saisir le tribunal administratif, juridiction de droit commun à laquelle a été dévolu le contentieux du revenu de solidarité active,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 octobre 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 novembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET