Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Erreur Preuve Modalités de calcul Décision Motivation Erreur manifeste dappréciation
Dossier no 150295
M. X…
Séance du 19 octobre 2016
Vu le recours formé le 29 avril 2015, complété le 12 octobre 2015, par M. X… qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 19 décembre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours formé le 5 mars 2009, tendant à lannulation de la décision de la caisse dallocations familiales de Paris du 16 janvier 2009 mettant à sa charge un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 9 385,44 euros pour la période de janvier 2007 à décembre 2008 ;
Le requérant soutient que son épouse, Mme Y…, na jamais travaillé en France de manière irrégulière et dissimulée ; quil a déclaré par erreur comme ressources sur sa déclaration fiscale de revenus pour 2007 les sommes de 7 600 euros pour lui et 6 200 euros pour sa conjointe, qui sont en réalité des emprunts effectués en 2007 à des membres de la famille dans le but de lancer son activité de construction de maisons en bois pour enfants ; que la rectification de ses revenus pour 2007 a été effectuée par le centre des impôts ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil de Paris qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 octobre 2016 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation. Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé ainsi que la prime instituée par larticle L. 322‑12 du code du travail et les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262‑11 du présent code, L. 524‑5 du code de la sécurité sociale et L. 351‑20 du code du travail, peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de lallocation. Il en est ainsi des aides personnelles au logement mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de lhabitation sous réserve de montants forfaitaires déterminés en pourcentage du montant du revenu minimum dinsertion, dans la limite du montant de laide au logement due aux bénéficiaires du revenu minimum dinsertion. En outre, les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de lallocation (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis janvier 2003, sest vu notifier le 16 janvier 2009 par la caisse dallocations familiales de Paris un indu dallocations de revenu de minimum dinsertion dun montant de 9 385,44 euros pour la période de janvier 2007 à décembre 2008, suite à un contrôle effectué par lorganisme payeur parisien en date du 5 janvier 2009 ; quen date du 5 mars 2009, M. X… a formé un recours contre cette décision devant la commission départementale daide sociale de Paris, qui la rejeté par décision du 19 décembre 2014 déclarant lindu fondé en droit aux motifs que lintéressé naurait « jamais déclaré être marié, ni les prêts consentis par des relations familiales », que son épouse travaillerait sans être déclarée, et rejetant toute remise de dette « compte tenu du caractère incontrôlable des ressources du couple » ; que M. X…, par recours en date du 29 avril 2015, demande à la commission centrale daide sociale dannuler cette décision ;
Considérant que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quen vertu des règles gouvernant lattribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, sil incombe, en principe, à chaque partie détablir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve quune partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamées quà celle-ci ; quil appartient, dès lors, au président du conseil départemental, pour lapplication des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles, de justifier du calcul des sommes dont le remboursement est demandé aux bénéficiaires du revenu minimum dinsertion au motif que des montants dallocations auraient été indûment versés ; quil lui revient, notamment, de fournir les données ayant servi au calcul des allocations effectivement versées, cest-à-dire la composition du foyer, le montant et la nature des ressources prises en compte, ainsi que la période et le mode de calcul de lindu détecté et les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse ;
Considérant que les pièces versées au dossier attestent que, dune part, dès sa demande de revenu minimum dinsertion le 14 janvier 2003, M. X… a indiqué être marié avec Mme Y… depuis le 24 décembre 2002 ; que, dautre part, les reconnaissances de dette traduites du russe par un traducteur près la cour dappel de Paris révèlent que les ressources déclarées dans un premier temps sur la déclaration fiscale de revenus pour lannée 2007 sont bien des prêts effectués durant lannée 2007 par Mme R…, fille de Mme Y… et fille adoptive de M. X…, à hauteur de 7 600 euros pour M. X… et de 2 700 euros pour Mme Y…, et par M. Z… à hauteur de 3 500 euros pour Mme Y… ; que lavis dimposition rectificatif sur le revenu de 2007, daté du 2 février 2012, fait bien apparaître la somme de 0 euro en lieu et place de ces prêts déclarés en tant que revenus initialement à hauteur de 6 200 euros pour Mme Y… et de 7 600 euros pour M. X… ; quen outre, aucune pièce du dossier nest de nature à démontrer que Mme Y… exercerait une activité salariée non déclarée, ce que M. X… a toujours réfuté ; que, par suite, pour déclarer lindu litigieux comme fondé en droit, la commission départementale daide sociale de Paris sest basée sur des motivations erronées, et que sa décision du 19 décembre 2014 encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que les sommes de 6 200 euros et de 7 600 euros constituent des prêts qui nentrent pas dans la catégorie des ressources à déclarer pour le revenu minimum dinsertion ; que ces sommes ont été prêtées à M. X… et à sa conjointe durant lannée 2007, année au cours de laquelle M. X… percevait lallocation de revenu minimum dinsertion ; que, pour lannée 2008, aucune ressource nest imputée à M. X… ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que cest à tort que la caisse dallocations familiales de Paris a assigné à M. X… un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 9 385,44 euros pour la période de janvier 2007 à décembre 2008, et quil y a lieu de len décharger intégralement,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 octobre 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 novembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET