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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Erreur – Preuve – Modalités de calcul – Décision – Motivation – Erreur manifeste d’appréciation

Dossier no 150295

M. X…

Séance du 19 octobre 2016

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2016

Vu le recours formé le 29 avril 2015, complété le 12 octobre 2015, par M. X… qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 19 décembre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours formé le 5 mars 2009, tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de Paris du 16 janvier 2009 mettant à sa charge un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 9 385,44 euros pour la période de janvier 2007 à décembre 2008 ;

Le requérant soutient que son épouse, Mme Y…, n’a jamais travaillé en France de manière irrégulière et dissimulée ; qu’il a déclaré par erreur comme ressources sur sa déclaration fiscale de revenus pour 2007 les sommes de 7 600 euros pour lui et 6 200 euros pour sa conjointe, qui sont en réalité des emprunts effectués en 2007 à des membres de la famille dans le but de lancer son activité de construction de maisons en bois pour enfants ; que la rectification de ses revenus pour 2007 a été effectuée par le centre des impôts ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19 octobre 2016 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation. Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé ainsi que la prime instituée par l’article L. 322‑12 du code du travail et les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262‑11 du présent code, L. 524‑5 du code de la sécurité sociale et L. 351‑20 du code du travail, peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation. Il en est ainsi des aides personnelles au logement mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de l’habitation sous réserve de montants forfaitaires déterminés en pourcentage du montant du revenu minimum d’insertion, dans la limite du montant de l’aide au logement due aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. En outre, les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de l’allocation (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis janvier 2003, s’est vu notifier le 16 janvier 2009 par la caisse d’allocations familiales de Paris un indu d’allocations de revenu de minimum d’insertion d’un montant de 9 385,44 euros pour la période de janvier 2007 à décembre 2008, suite à un contrôle effectué par l’organisme payeur parisien en date du 5 janvier 2009 ; qu’en date du 5 mars 2009, M. X… a formé un recours contre cette décision devant la commission départementale d’aide sociale de Paris, qui l’a rejeté par décision du 19 décembre 2014 déclarant l’indu fondé en droit aux motifs que l’intéressé n’aurait « jamais déclaré être marié, ni les prêts consentis par des relations familiales », que son épouse travaillerait sans être déclarée, et rejetant toute remise de dette « compte tenu du caractère incontrôlable des ressources du couple » ; que M. X…, par recours en date du 29 avril 2015, demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler cette décision ;

Considérant que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamées qu’à celle-ci ; qu’il appartient, dès lors, au président du conseil départemental, pour l’application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, de justifier du calcul des sommes dont le remboursement est demandé aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion au motif que des montants d’allocations auraient été indûment versés ; qu’il lui revient, notamment, de fournir les données ayant servi au calcul des allocations effectivement versées, c’est-à-dire la composition du foyer, le montant et la nature des ressources prises en compte, ainsi que la période et le mode de calcul de l’indu détecté et les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse ;

Considérant que les pièces versées au dossier attestent que, d’une part, dès sa demande de revenu minimum d’insertion le 14 janvier 2003, M. X… a indiqué être marié avec Mme Y… depuis le 24 décembre 2002 ; que, d’autre part, les reconnaissances de dette traduites du russe par un traducteur près la cour d’appel de Paris révèlent que les ressources déclarées dans un premier temps sur la déclaration fiscale de revenus pour l’année 2007 sont bien des prêts effectués durant l’année 2007 par Mme R…, fille de Mme Y… et fille adoptive de M. X…, à hauteur de 7 600 euros pour M. X… et de 2 700 euros pour Mme Y…, et par M. Z… à hauteur de 3 500 euros pour Mme Y… ; que l’avis d’imposition rectificatif sur le revenu de 2007, daté du 2 février 2012, fait bien apparaître la somme de 0 euro en lieu et place de ces prêts déclarés en tant que revenus initialement à hauteur de 6 200 euros pour Mme Y… et de 7 600 euros pour M. X… ; qu’en outre, aucune pièce du dossier n’est de nature à démontrer que Mme Y… exercerait une activité salariée non déclarée, ce que M. X… a toujours réfuté ; que, par suite, pour déclarer l’indu litigieux comme fondé en droit, la commission départementale d’aide sociale de Paris s’est basée sur des motivations erronées, et que sa décision du 19 décembre 2014 encourt l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que les sommes de 6 200 euros et de 7 600 euros constituent des prêts qui n’entrent pas dans la catégorie des ressources à déclarer pour le revenu minimum d’insertion ; que ces sommes ont été prêtées à M. X… et à sa conjointe durant l’année 2007, année au cours de laquelle M. X… percevait l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, pour l’année 2008, aucune ressource n’est imputée à M. X… ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales de Paris a assigné à M. X… un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 9 385,44 euros pour la période de janvier 2007 à décembre 2008, et qu’il y a lieu de l’en décharger intégralement,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 19 décembre 2014, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales de Paris du 16 janvier 2009, sont annulées.

Art. 2.  M. X… est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 9 385,44 euros qui lui a été assigné pour la période de janvier 2007 à décembre 2008.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 octobre 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET