Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Foyer Vie maritale Ressources Déclaration Preuve Prélèvement pour répétition de lindu Légalité
Dossier no 150256
Mme X…
Séance du 19 octobre 2016
Vu le recours formé le 13 février 2015 par Mme X… qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 25 novembre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté son recours tendant à lannulation de deux indus dallocations de revenu minimum dinsertion mis à sa charge par la caisse dallocations familiales du Val-dOise, respectivement notifiés le 2 octobre 2008 dun montant de 2 699,37 euros pour la période de mars 2008 à août 2008, et le 3 février 2009 dun montant de 1 181,82 euros pour la période de décembre 2008 à janvier 2009 ;
La requérante soutient quelle est séparée du père de ses enfants depuis février 2007 ; quelle est enceinte dun troisième enfant ; quen raison de dettes de loyers, elle risque lexpulsion de son logement ; quelle ne perçoit aucun revenu en dehors des aides sociales ; quelle a effectué une demande de logement social, et déposé un dossier de surendettement ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental du Val-dOise qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 octobre 2016 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé, ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à lexception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de lintéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne », quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262‑41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif :
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis mars 2008, a déclaré dans sa demande de revenu minimum dinsertion vivre seule depuis février 2007 ; quà la suite dune enquête de la caisse dallocations familiales du Val-dOise en date du 5 septembre 2008 retenant sa vie maritale avec M. Y… et prenant en compte les revenus de celui-ci, lorganisme payeur lui a notifié, par courrier du 2 octobre 2008, un premier indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 699,37 euros pour la période de mars à août 2008, ramené après retenues à la somme de 2 192,54 euros, et par courrier du 3 février 2009, un second indu dun montant de 1 181,82 euros pour la période de décembre 2008 à janvier 2009 ; que le recours formé par Mme X… contre ces décisions a été rejeté par la décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise du 25 novembre 2014, qui a retenu sa vie maritale avec M. Y… ; que Mme X… demande à la commission centrale daide sociale dannuler cette décision ou, à défaut, de lui accorder une remise de dette ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, la situation de vie de couple ne se présume pas et ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit ; quil revient aux autorités compétentes, en pareils cas, de rapporter la preuve que, par-delà une communauté partielle dintérêts que justifient des liens de solidarité et damitié, existent des liens dintimité tels quils résultent nécessairement dans la constitution dun foyer au sens des dispositions de larticle R. 262‑1 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quen lespèce, Mme X… et M. Y… attestent tous les deux ne plus vivre maritalement depuis février 2007 ; que M. Y… verse chaque mois une somme allant de 100 à 200 euros à Mme X… au titre de pension alimentaire établie à lamiable pour lentretien de ses deux enfants, et continue à apporter une aide financière pour le paiement de certaines factures ; que M. Y… fournit dans un premier temps une attestation déclarant être hébergé chez un ami, puis produit une attestation délection de domicile à la maison de la solidarité du Val-dOise en février 2009 ; quil ressort dun second contrôle effectué par la caisse dallocations familiales du Val-dOise le 24 septembre 2009, que Mme X… a rétabli lensemble des factures et quittances à son seul nom et que M. Y… a effectué son changement dadresse auprès des différents organismes à partir de sa domiciliation à la maison de la solidarité en février 2009 ; que la seule circonstance que celui-ci nait pas effectué de changement dadresse avant février 2009 nest pas de nature à établir quil continuait à mener une vie de couple avec Mme X… pendant la période litigieuse ; quil sensuit que le bien-fondé des deux indus dallocations de revenu minimum dinsertion imputés à Mme X… pour la période de mars à août 2008 et de décembre 2008 à janvier 2009 nest pas établi, et quil convient, par suite, de procéder à leur annulation,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 octobre 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 novembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET