Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Prescription Précarité
Dossier no 150254
M. X…
Séance du 19 octobre 2016
Vu le recours formé le 2 février 2015 par M. X… qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 25 novembre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Val-dOise du 8 septembre 2009 lui assignant un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 4 607,43 euros pour la période de juin 2006 à mai 2007, et de la décision du président du conseil général du Val-dOise du 17 septembre 2009 mettant à sa charge un second indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 3 109,88 euros pour la période de juin 2007 à avril 2008 ;
Le requérant soutient que la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser les indus qui lui ont été assignés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 octobre 2016 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑40 du code de laction sociale et des familles : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262 40 du code de laction sociale et des familles quil appartient aux commissions départementales daide sociale, puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, être atteint par la prescription biennale ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis juin 2006, sest vu notifier, à la suite dun contrôle de la caisse dallocations familiales du Val-dOise en date du 3 juin 2009, un premier indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 3 109, 88 euros, ramené après récupérations à 1 124,94 euros, pour la période de juin 2007 à avril 2008, et un second indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 4 607,43 euros, ramené après récupérations à 3 543,37 euros pour la période de juin 2006 à mai 2007 ; que le 8 novembre 2009, M. X… a formé un recours devant la commission départementale daide sociale du Val-dOise qui la rejeté par la décision du 25 novembre 2014 ; que M. X… demande à la commission centrale daide sociale dannuler cette décision et de lui accorder une remise la plus large possible de ces deux indus ;
Considérant que les avis dimposition de M. X… versés au dossier mentionnent des revenus de 15 833 euros pour 2006 et de 21 575 euros pour 2007 ; que sur ces deux avis dimposition, la déclaration dune activité salariée est effectuée ; quen revanche, les déclarations trimestrielles de ressources figurant au dossier ne mentionnent aucun revenus perçus de février 2006 à octobre 2007 ; quil y a lieu de constater que M. X… na pas déclaré ses revenus salariés depuis juin 2006, date de sa demande dadmission au bénéfice du revenu minimum dinsertion jusquà octobre 2007 ; que, toutefois, la seule omission déclarative de ces revenus ne peut être regardée comme une fraude, ceux-ci ayant été déclarés aux services fiscaux ; que la commission départementale daide sociale du Val-dOise na dailleurs pas retenu la fraude qui suppose une intention délibérée, non caractérisée au cas despèce ;
Considérant dès lors quen labsence de fraude, la prescription biennale prévue à larticle L. 262‑40 du code susvisé doit trouver application ; que, par suite, tant la décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise du 25 novembre 2014, que les décisions du président du conseil général du Val-dOise des 8 et 17 septembre 2009 imputant à M. X… un indu dallocations de revenu minimum dinsertion pour des périodes prescrites doivent être annulées ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que lindu dallocations de revenu minimum dinsertion à porter au débit de M. X… doit être limité à la période daoût 2007 à septembre 2008 ; quil convient, par suite, de renvoyer devant le président du conseil départemental du Val-dOise aux fins de chiffrage de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion à assigner à M. X…, déduction faite des récupérations déjà effectuées sur les prestations sociales de ce dernier,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 octobre 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 novembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET