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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Revenus des capitaux – Recours – Convocation des parties – Procédure – Prescription

Dossier no 150247

M. X…

Séance du 20 mai 2016

Décision lue en séance publique le 22 juin 2016

Vu le recours en date du 2 avril 2015 et le mémoire en date du 12 octobre 2015, présentés par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 21 novembre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 25 mars 2009 de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général qui lui a assigné un indu de 5 872,56 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de janvier 2006 à mars 2008 ;

Le requérant conteste la décision en faisant valoir qu’elle est illégale dans la mesure où il n’a pas été convoqué à l’audience au mépris du principe du contradictoire ; qu’entre le 22 avril 2009, date de son recours devant la commission départementale d’aide sociale, et le 20 octobre 2014, il s’est écoulé cinq ans de sorte que la dette est prescrite en vertu de l’article 2224 du code civil ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mai 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles ; Le montant du dernier chiffre d’affaires connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262‑14 et R. 262‑15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 27 mars 2008, il a été constaté que M. X…, allocataire du revenu minimum d’insertion depuis avril 1999, avait perçu 5 274 euros de salaires du 1er janvier au 31 mai 2006 ; que, par la suite, il a créé sa propre entreprise « E… » dans laquelle il était l’unique actionnaire en août 2006, et dont le chiffre d’affaires s’élevait à 528 972 euros pour l’exercice 2007 ; que cette société a employé un salarié ; que l’intéressé a perçu 13 200 euros de rémunérations au titre de l’année 2007 ; que, par ailleurs, il a réalisé une cession de valeurs mobilières d’un montant de 65 250 euros au cours de l’année 2006 ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 5 872,56 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues sur la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2008, a été mis à sa charge ; que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte des ressources issues de son activité commerciale et de la cession de valeurs mobilières dans le calcul du montant de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que, saisie par M. X… d’un recours dirigé contre la décision d’assignation de l’indu de la caisse d’allocations familiales en date du 25 mars 2009, la commission départementale d’aide de Paris, par décision en date du 21 novembre 2014, l’a rejeté ;

Considérant qu’il a été versé au dossier un courrier, en date du 20 octobre 2014, adressé par la direction départementale de la cohésion sociale de Paris à M. X…, l’invitant à assister à la séance de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 21 novembre 2014 ; que cette convocation a été adressée avec un avis de réception ; qu’elle a été présentée le 22 octobre 2014 ; que le courrier a été retourné à l’expéditeur, parce que non retiré ; qu’ainsi, le moyen tiré du non-respect de la règle du contradictoire du fait de l’absence de convocation de M. X… n’est pas recevable ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de la loi no 68‑1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, applicable au litige en son article 2 : « La prescription est interrompue par : (…) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance » ; que, dès lors, la prescription ne peut être opposée à la créance d’allocations de revenu minimum d’insertion de 5 872,56 euros, l’affaire ayant été pendante devant la commission départementale d’aide sociale de Paris du 22 avril 2009 au 21 novembre 2014 ; qu’ainsi, le moyen tiré de la prescription de la dette soulevé par M. X… est inopérant ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Paris, par sa décision en date du 21 novembre 2014, a rejeté son recours,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mai 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 22 juin 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET