Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Revenus des capitaux Recours Convocation des parties Procédure Prescription
Dossier no 150247
M. X…
Séance du 20 mai 2016
Vu le recours en date du 2 avril 2015 et le mémoire en date du 12 octobre 2015, présentés par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 21 novembre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 25 mars 2009 de la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général qui lui a assigné un indu de 5 872,56 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de janvier 2006 à mars 2008 ;
Le requérant conteste la décision en faisant valoir quelle est illégale dans la mesure où il na pas été convoqué à laudience au mépris du principe du contradictoire ; quentre le 22 avril 2009, date de son recours devant la commission départementale daide sociale, et le 20 octobre 2014, il sest écoulé cinq ans de sorte que la dette est prescrite en vertu de larticle 2224 du code civil ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil de Paris qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mai 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles ; Le montant du dernier chiffre daffaires connu est, sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne annuelle de lindice général des prix (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262‑14 et R. 262‑15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction que suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 27 mars 2008, il a été constaté que M. X…, allocataire du revenu minimum dinsertion depuis avril 1999, avait perçu 5 274 euros de salaires du 1er janvier au 31 mai 2006 ; que, par la suite, il a créé sa propre entreprise « E… » dans laquelle il était lunique actionnaire en août 2006, et dont le chiffre daffaires sélevait à 528 972 euros pour lexercice 2007 ; que cette société a employé un salarié ; que lintéressé a perçu 13 200 euros de rémunérations au titre de lannée 2007 ; que, par ailleurs, il a réalisé une cession de valeurs mobilières dun montant de 65 250 euros au cours de lannée 2006 ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 5 872,56 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues sur la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2008, a été mis à sa charge ; que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte des ressources issues de son activité commerciale et de la cession de valeurs mobilières dans le calcul du montant de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que, saisie par M. X… dun recours dirigé contre la décision dassignation de lindu de la caisse dallocations familiales en date du 25 mars 2009, la commission départementale daide de Paris, par décision en date du 21 novembre 2014, la rejeté ;
Considérant quil a été versé au dossier un courrier, en date du 20 octobre 2014, adressé par la direction départementale de la cohésion sociale de Paris à M. X…, linvitant à assister à la séance de la commission départementale daide sociale de Paris du 21 novembre 2014 ; que cette convocation a été adressée avec un avis de réception ; quelle a été présentée le 22 octobre 2014 ; que le courrier a été retourné à lexpéditeur, parce que non retiré ; quainsi, le moyen tiré du non-respect de la règle du contradictoire du fait de labsence de convocation de M. X… nest pas recevable ;
Considérant quil résulte des dispositions de la loi no 68‑1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur lEtat, les départements, les communes et les établissements publics, applicable au litige en son article 2 : « La prescription est interrompue par : (…) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à lexistence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit lauteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si ladministration qui aura finalement la charge du règlement nest pas partie à linstance » ; que, dès lors, la prescription ne peut être opposée à la créance dallocations de revenu minimum dinsertion de 5 872,56 euros, laffaire ayant été pendante devant la commission départementale daide sociale de Paris du 22 avril 2009 au 21 novembre 2014 ; quainsi, le moyen tiré de la prescription de la dette soulevé par M. X… est inopérant ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que M. X… nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Paris, par sa décision en date du 21 novembre 2014, a rejeté son recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mai 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 juin 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET