Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Pension alimentaire Vie maritale Ressources Déclaration Précarité Preuve
Dossier no 150242
Mme X…
Séance du 16 décembre 2016
Vu le recours en date du 14 octobre 2014 formé par Mme X… qui demande lannulation de deux décisions en date des 25 août 2014 et 6 octobre 2014 par lesquelles la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin a rejeté ses recours tendant à lannulation des deux décisions du président du conseil général, la première en date du 11 juin 2010 refusant toute remise gracieuse sur un indu de 2 666,09 euros, et la seconde en date du 26 janvier 2010 refusant toute remise gracieuse sur un indu de 276,14 euros, résultant de deux trop-perçus dallocations de revenu minimum dinsertion détectés pour la période de décembre 2006 à février 2008 et pour la mensualité de juin 2008 ;
La requérante conteste la décision ; elle demande une remise ainsi que des explications sur les indus portés à débit ;
Vu le mémoire en défense en date du 18 février 2015 président du conseil général du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 décembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tels que défini à larticle R. 262‑1 du même code ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le remboursement de la somme de 2 942,23 euros a été mis à la charge de Mme X…, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues ; que cet indu se décompose en un premier indu de 2 666,09 euros relatif à la période de décembre 2006 à février 2008 et un second dun montant de 276,14 euros relatif à la mensualité de juin 2008 ; que le premier indu résulte du défaut de prise en compte des montants de la pension alimentaire perçue par Mme X… et le second par le versement à tort dun demi-mois dallocation de revenu minimum dinsertion en juin 2008 alors que lintéressée ny avait plus droit du fait quelle avait entamé une vie de couple avec M. Y… et que les ressources de son foyer lexcluait du bénéfice de la prestation ; que les indus détectés sont fondés en droit ;
Considérant que Mme X… se borne dans son présent recours à contester la décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin mais ne produit aucun élément tangible sur ses prétentions, ni délément sur ses ressources et ses charges contraintes qui caractériserait une situation de précarité justifiant une remise ; quil suit de là que son recours ne peut quêtre rejeté ; quil lui appartiendra, si elle sy estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement du remboursement de sa dette,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 décembre 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 janvier 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET