Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Non-lieu à statuer
Dossier no 150234
M. X…
Séance du 21 juin 2016
Vu le recours en date du 17 décembre 2008, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 20 mars 2015, présenté par M. X…, qui demande lannulation de la décision en date du 10 septembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 26 août 2008 par laquelle le président du conseil général dIndre-et-Loire a refusé toute remise gracieuse de quatre indus dun montant global de 1 316,63 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour les périodes de janvier à mars 2006, daoût à septembre 2006, de mars 2007 et de juin à juillet 2007 ;
Le requérant ne conteste pas le bien-fondé de lindu mais demande une remise gracieuse en faisant valoir quil a trois enfants à charge et quil ne perçoit que de faibles revenus ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général dIndre-et-Loire enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 20 mars 2015, qui indique que lindu est fondé en droit ; que, par décision en date du 11 mars 2015, il a accordé une remise totale du solde de lindu assigné à M. X… et quainsi lobjet du recours a disparu ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 juin 2016 Mme MARTIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X… était bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion ; que, comme suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 1 316,63 euros, à raison de quatre indus dallocations de revenu minimum dinsertion détectés, a été mis à la charge de M. X… ; que ces indus, qui résultent du défaut de prise en compte dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, de revenus issus dune activité salariée et dindemnités chômage perçus par M. X…, sont fondés en droit ;
Considérant que saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général dIndre-et-Loire, par décision en date du 26 août 2008, la refusée ; que saisi dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire, par décision en date du 10 septembre 2008, la rejeté ;
Sans quil soit besoin dexaminer les moyens soulevés ;
Considérant que, par décision en date du 11 mars 2015, le président du conseil général dIndre-et-Loire a accordé une remise totale du solde de lindu précité ; quainsi, le requérant nest plus redevable daucune somme au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quen conséquence, lobjet du litige ayant disparu durant linstruction, il ny a lieu à statuer sur la requête de M. X…,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 juin 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme MARTIN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 octobre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET