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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Motivation – Prescription – Composition de la formation de jugement

Dossier no 140072

Mme X…

Séance du 15 novembre 2016

Décision lue en séance publique le 16 décembre 2016

Vu le recours introductif en date du 24 février 2014 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 27 janvier 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 24 juin 2009 du président du conseil général refusant toute remise sur un indu de 8 476,56 euros résultant d’un trop- perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de janvier 2007 à décembre 2008 ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; elle soutient être de bonne foi et indique qu’à la suite de sa condamnation pénale elle rembourse 40 euros par mois depuis deux ans ; qu’elle a été licenciée abusivement de son travail ; qu’elle est âgée de 65 ans ;

Vu le mémoire en date du 7 juillet 2014 de Maître Vincent SENEJEAN, conseil de Mme X…, qui conteste la décision en faisant valoir :

 que la composition de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne est irrégulière, puisque sa décision n’a été rendue que par le président et le rapporteur, et que n’étaient pas présents les conseillers généraux et les fonctionnaires prévus à l’article L. 134‑6 du code de l’action sociale et des familles ;

 que la décision attaquée est insuffisamment motivée, puisqu’elle ne s’est pas prononcée sur la situation de précarité de sa cliente ;

 que Mme X… était de bonne foi ; qu’elle a pu estimé que ses faibles revenus étaient exclus du calcul des ressources de l’allocataire du revenu minimum d’insertion ;

 que la dette d’allocations de revenu minimum d’insertion est en partie prescrite ;

 que président du conseil général n’a pas examiné la demande de remise gracieuse que Mme X… a formulé devant lui au motif que le parquet était saisi d’une plainte ;

 que Mme X… se trouve dans une situation de précarité réelle ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 8 janvier 2015 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire complémentaire de Maître Vincent SENEJEAN qui developpe ses précédentes conclusions et demande qu’une remise gracieuse soit consentie à Mme X… ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2015 M. BENHALLA, rapporteur, et Maître Vincent SENEJEAN en ses observations ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 15 novembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, Maître Vincent SENEJEAN en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire . Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑10 du même code : « Lorsqu’en cours de versement de l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué, dans les conditions fixées par l’article R. 262‑9, des revenus d’activités perçues par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262‑11. Le montant de cette prime est de 150 euros si l’intéressé est isolé et de 225 euros s’il est en couple ou avec des personnes à charge (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée en juillet 2002 ; que, suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 18 mars 2009, il a constaté que l’intéressée avait exercé une activité salariée de septembre 2006 à décembre 2008 ; que les salaires perçus n’ont pas été mentionnés sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 8 476,56 euros , à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues a été mis à la charge de Mme X… ; que le président du conseil général, par décision en date du 24 juin 2009, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 27 janvier 2014, l’a rejeté ;

Considérant que la décision de rejet du président du conseil général en date 24 juin 2009 de même que la décision en date du 27 janvier 2014 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne sont motivées par l’application des articles L. 262‑41, R. 262‑3 et R. 262‑44 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi, les conclusions de Maître Vincent SENEJEAN sur l’insuffisance de motivation des décisions précitées sont infondées ;

Considérant que, eu égard aux dispositions de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que la fausse déclaration est retenue, la prescription biennale peut être levée ; qu’ainsi, la demande de Maître Vincent SENEJEAN relative à la prescription d’une partie de la dette de sa cliente est infondée ;

Considérant que la composition de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne qui a rendu la décision du 27 janvier 2014 est conforme aux nouvelles dispostions de l’article L. 134‑6 du code de l’action sociale et des familles, après la censure du Conseil constitutionnel, par sa décision no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10 ;

Considérant que, d’une part, il a été versé au dossier les déclarations trimestrielles des ressources, signées par Mme X… qui font apparaître que les salaires qu’elle a perçus n’ont pas été renseignés ; que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte des salaires perçus par Mme X… dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé dans son principe ; que, toutefois, l’indu qui a été assigné trouvant son origine dans la reprise d’une activité salariée devait prendre en compte les mesures d’intéressement organisées par l’article R. 262‑10 du code de l’action sociale et des familles susvisé ; qu’il suit de là que Mme X… doit être renvoyée devant le président du conseil départemental de la Haute-Garonne pour un nouveau calcul de l’indu à porter à son débit : que, par voie de conséquence, tant la décision en date du 24 juin 2009 du président du consel général que la décision en date du 27 janvier 2014 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne doivent être annulées,

Décide

Art. 1er La décision en date du 27 janvier 2014 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, ensemble la décision en date du 24 juin 2009 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  Mme X… est renvoyée devant le président du conseil départemental de la Haute-Garonne pour un nouveau calcul de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion à porter à son débit, conformément au dispositif de la présente décision.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à Maître Vincent SENEJEAN, au président du conseil départemental de Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 novembre 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 16 décembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET