Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Motivation Prescription Composition de la formation de jugement
Dossier no 140072
Mme X…
Séance du 15 novembre 2016
Vu le recours introductif en date du 24 février 2014 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 27 janvier 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 24 juin 2009 du président du conseil général refusant toute remise sur un indu de 8 476,56 euros résultant dun trop- perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de janvier 2007 à décembre 2008 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; elle soutient être de bonne foi et indique quà la suite de sa condamnation pénale elle rembourse 40 euros par mois depuis deux ans ; quelle a été licenciée abusivement de son travail ; quelle est âgée de 65 ans ;
Vu le mémoire en date du 7 juillet 2014 de Maître Vincent SENEJEAN, conseil de Mme X…, qui conteste la décision en faisant valoir :
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 8 janvier 2015 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire complémentaire de Maître Vincent SENEJEAN qui developpe ses précédentes conclusions et demande quune remise gracieuse soit consentie à Mme X… ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2015 M. BENHALLA, rapporteur, et Maître Vincent SENEJEAN en ses observations ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 novembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, Maître Vincent SENEJEAN en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire . Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑10 du même code : « Lorsquen cours de versement de lallocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum dinsertion nest pas réduit pendant les trois premiers mois dactivité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois dactivité professionnelle, le montant de lallocation est diminué, dans les conditions fixées par larticle R. 262‑9, des revenus dactivités perçues par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 262‑11. Le montant de cette prime est de 150 euros si lintéressé est isolé et de 225 euros sil est en couple ou avec des personnes à charge (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée en juillet 2002 ; que, suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 18 mars 2009, il a constaté que lintéressée avait exercé une activité salariée de septembre 2006 à décembre 2008 ; que les salaires perçus nont pas été mentionnés sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 8 476,56 euros , à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues a été mis à la charge de Mme X… ; que le président du conseil général, par décision en date du 24 juin 2009, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 27 janvier 2014, la rejeté ;
Considérant que la décision de rejet du président du conseil général en date 24 juin 2009 de même que la décision en date du 27 janvier 2014 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne sont motivées par lapplication des articles L. 262‑41, R. 262‑3 et R. 262‑44 du code de laction sociale et des familles ; quainsi, les conclusions de Maître Vincent SENEJEAN sur linsuffisance de motivation des décisions précitées sont infondées ;
Considérant que, eu égard aux dispositions de larticle L. 262‑40 du code de laction sociale et des familles, dès lors que la fausse déclaration est retenue, la prescription biennale peut être levée ; quainsi, la demande de Maître Vincent SENEJEAN relative à la prescription dune partie de la dette de sa cliente est infondée ;
Considérant que la composition de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne qui a rendu la décision du 27 janvier 2014 est conforme aux nouvelles dispostions de larticle L. 134‑6 du code de laction sociale et des familles, après la censure du Conseil constitutionnel, par sa décision no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10 ;
Considérant que, dune part, il a été versé au dossier les déclarations trimestrielles des ressources, signées par Mme X… qui font apparaître que les salaires quelle a perçus nont pas été renseignés ; que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte des salaires perçus par Mme X… dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé dans son principe ; que, toutefois, lindu qui a été assigné trouvant son origine dans la reprise dune activité salariée devait prendre en compte les mesures dintéressement organisées par larticle R. 262‑10 du code de laction sociale et des familles susvisé ; quil suit de là que Mme X… doit être renvoyée devant le président du conseil départemental de la Haute-Garonne pour un nouveau calcul de lindu à porter à son débit : que, par voie de conséquence, tant la décision en date du 24 juin 2009 du président du consel général que la décision en date du 27 janvier 2014 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne doivent être annulées,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 novembre 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 décembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET