Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Vie maritale Ressources Déclaration Fraude Prescription
Dossier no 140061 bis
Mme X…
Séance du 28 juin 2016
Vu le recours formé le 5 mars 2014 par Mme X… tendant à lannulation de la décision du 23 janvier 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 20 novembre 2008, refusant de lui accorder une remise gracieuse de lindu de 55 725,93 euros qui lui a été assigné, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment servies pour la période de janvier 1998 à décembre 2006 ;
La requérante conteste lindu résultant de lexistence dune communauté dintérêts entre elle et M. Y… ; elle affirme avoir toujours vécu seule avec trois enfants à charge ; quelle a eu, en 1984, un enfant avec M. Y… ; que lorsque ce dernier a en 2004 acheté un terrain pour y construire une maison il a demandé à Mme X… dêtre son co-emprunteur afin dobtenir un crédit ; quelle na jamais rien payé en sa qualité de co-emprunteur ; quelle se trouve dans une situation de précarité, layant conduite à vivre chez son fils, lui-même domicilié sous le toit de son père, M. Y… ; quelle reconnaît ne pas avoir déclaré des revenus salariés et des allocations chômage ; quelle rembourse actuellement 100 euros par mois à la caisse dallocations familiales ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Calvados en date du 2 juin 2014 qui conclut au rejet de la requête ;
Vu la décision avant dire droit rendue par la commission centrale daide sociale en date du 4 septembre 2015, qui enjoint au président du conseil départemental du Calvados de faire parvenir le rapport original du service de contrôle sur lequel sappuie la répétition dindu, le décompte précis de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion assigné à Mme X…, ainsi que le dépôt de plainte déposée devant le juge pénal contre Mme X…, et à cette dernière dindiquer précisément, de 1998 à 2008, les périodes au cours desquelles elle aurait résidé, avec ou sans vie maritale, sous le même toit que M. Y… et de communiquer ses déclarations fiscales de revenus au titre des années 1998 à 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 juin 2016 Mme NHARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑2 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu minimum dinsertion varie (…) selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion (…) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ; que, pour lapplication de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec lallocataire une vie de couple stable et continue ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle L. 262‑40 du code de laction sociale et des familles : « Laction de lallocataire pour le paiement de lallocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil ressort de linstruction que, à la suite dune enquête, la caisse dallocations familiales du Calvados a estimé que Mme X… naurait pas déclaré « une reprise dactivité depuis 2003, les revenus salariés perçus par M. Y… avec lequel elle entretient une vie maritale, ainsi que des allocations chômage et son statut de propriétaire » ; quil a en conséquence été proposé, dune part, la réintégration dans les bases de calcul du revenu minimum dinsertion servi à Mme X… depuis 1998, des salaires et des indemnités ASSEDIC non déclarés depuis 2003 et, dautre part, de retenir entre elle et M. Y… dont lintéressée a eu un enfant en 1984 une reprise de vie maritale depuis 2002 ; quil a, à ce double titre, été assigné à lintéressée un indu de 55 725,93 euros pour la seule période 1998‑2006 ; que Mme X… a reconnu des insuffisances des déclarations pour les salaires et allocations perçus, mais soutenu quelle navait jamais mené de vie maritale avec M. Y… et quelle sétait seulement prêtée, sur sa sollicitation, à un certain nombre dopérations immobilières ; que, saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général du Calvados la, malgré lavis des services sociaux, rejetée par décision du 20 novembre 2008 ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Calvados la également rejeté ;
Considérant que la commission centrale daide sociale, par décision du 4 septembre 2015, a annulé la décision de la commission départementale daide sociale du Calvados du 23 janvier 2014 au motif quelle révèle une totale confusion entre les différents chefs de litige, et quelle ne sinterroge pas sur lapplicabilité des dispositions légales relatives à la prescription, mais a également estimé que laffaire nétait pas en état dêtre jugée ; quen réponse à sa sollicitation, par correspondance du 21 décembre 2015, le président du conseil départemental du Calvados a fourni copie dune plainte déposée le 6 août 2009 contre Mme X… auprès du tribunal de grande instance de Caen pour fraude ; que ce dépôt de plainte a fait lobjet, en novembre 2010, dun classement sans suite ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil nest, à lappui des allégations de fraude à lencontre de Mme X… de la caisse dallocations familiales de Caen, apporté aucun élément de preuve ; quen effet, le Parquet, en classant laffaire sans suite, a reconnu que Mme X… ne sétait rendue coupable daucune manœuvre frauduleuse ; quainsi, la prescription biennale prévue par larticle L. 262‑40 du code susvisé navait pas lieu dêtre levée ;
Considérant quen létat du dossier, le principe de lindu ne peut être regardé comme établi quau motif que Mme X… ne le conteste pas formellement ;
Considérant que Mme X… soutient ne pas entretenir de vie maritale avec M. Y… ; quelle fait valoir la précarité de sa situation financière ; quelle a trois enfants à charge ; quelle est hébergée chez son fils ; quil sensuit que le remboursement de la dette ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en limitant lindu laissé à sa charge à la somme de 5 000 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 juin 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 novembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET