Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Revenus locatifs Déclaration Radiation Compétence juridictionnelle Précarité
Dossier no 130436
M. X…
Séance du 16 décembre 2016
Vu le recours en date du 7 mars 2010 et le mémoire en date du 27 octobre 2013, présentés par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 26 novembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Gard a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général en date du 5 novembre 2007 refusant toute remise gracieuse sur un indu de 5 335,39 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période daoût 2005 à décembre 2006 ;
Le requérant conteste lindu en faisant valoir que la perception des loyers de la société civile immobilière dont il était gérant est conforme au code général des impôts ; que les loyers ont servis à rembourser les emprunts ; que la décision du conseil général la contraint à céder une partie des parts de ladite société et quil a de ce fait été placé dans une situation précaire ; quil exerce un emploi daide à la personne très mal rémunéré ;
Vu le mémoire en défense en date du 27 juin 2013 du président du conseil général du Gard qui conclut à titre principal à lirrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 décembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (…) » ; ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tels que défini à larticle R. 262‑1 du même code ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quen vertu de larticle L. 262‑41 in fine du code de laction sociale et des familles modifié par la loi no
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en décembre 2005 au titre dune personne isolée ; que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 19 décembre 2006, il a été constaté que lintéressé détenait 48 % des parts dune société civile immobilière propriétaire de deux logements dont un quil occupait lui-même ; que cette société générait des revenus locatifs non renseignés sur les déclarations trimestrielles de ressources de M. X… ; que, par suite, le président du conseil général, par décision en date du 5 novembre 2007 a mis fin à ses droits au revenu minimum dinsertion et lui a assigné un indu de 5 335,39 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période daoût 2005 à décembre 2006 ;
Considérant que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Gard, par décision en date du 26 novembre 2009, la rejeté au motif du bien-fondé de lindu ;
Considérant que le droit au revenu minimum dinsertion est régi par le code de laction sociale et des familles et non par le code général des impôts ; quil résulte des dispositions du code de laction sociale et des familles que toutes les ressources doivent être prises en compte, quelle que soit leur nature ou leur destination, et que celles servant à rembourser un emprunt immobilier doivent donc être intégrées dans lassiette des ressources à considérer ; quainsi, lindu assigné à M. X…, qui résulte du défaut dintégration des revenus correspondant aux 48 % des parts de la société civile immobilière quil détenait, est fondé en droit ;
Considérant que le litige porte, pour partie, sur la période antérieure à lentrée en vigueur de la loi du 23 mars 2006 ; quainsi, les dispositions précitées de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles applicables en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ne font pas, en toute hypothèse, obstacle à ce quil soit accordé une remise sur lindu, à condition que celle-ci soit justifiée ; que la commission départementale daide sociale du Gard na pas examiné le moyen de précarité soulevé devant elle et que sa décision encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant, dune part, que la décision attaquée est datée du 26 novembre 2009 ; que M. X… en a interjeté appel le 7 mars 2010 auprès du secrétariat de la commission départementale daide sociale du Gard qui ne la transmis à la commission centrale daide sociale que le 10 juillet 2013, soit plus de trois ans après avoir été enregistré ; que ce délai, déraisonnablement long, porte atteinte à la sécurité juridique des requérants ; que, dautre part, M. X… affirme, sans être contredit, quil a été placé dans une situation précaire et quil exerce un emploi daide à la personne très mal rémunéré ; quainsi, les capacités contributives de lintéressé sont limitées et que le remboursement de la totalité de lindu porté à son débit ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une situation de privation matérielle ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en accordant une remise de 75 % sur la somme de 5 335,39 euros mise à sa charge ; quil lui appartiendra, sil sy estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement de remboursement du reliquat de la dette dont il est finalement redevable,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 décembre 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 janvier 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET