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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Recours – Procédure – Demande – Justificatifs – Absence – Radiation

Dossier no 110081 bis

Mme X…

Séance du 9 septembre 2016

Décision lue en séance publique le 21 novembre 2016

Vu le recours en date du 17 décembre 2010 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 14 octobre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté comme étant irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, non versée au dossier et dont la date n’est pas connue, qui aurait refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu mis à sa charge en raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus de montant inconnu ;

La requérante soutient qu’elle n’a pas reçu les courriers de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône des 5 décembre 2008, 12 mai 2009 et 4 janvier 2010 car sa boîte aux lettres est régulièrement endommagée et le courrier perdu ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la lettre en date du 22 novembre 2011 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;

Vu la décision en date du 21 octobre 2013 par laquelle la commission centrale d’aide sociale, « avant dire droit » sur la requête de Mme X… dirigée contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 14 octobre 2010, rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui aurait refusé de lui accorder toute remise, a ordonné un supplément d’instruction contradictoire aux fins précisées dans l’article 2 de cette décision ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 9 septembre 2016 Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale, par décision « avant dire droit » rendue le 21 octobre 2013 a, après avoir en vain sollicité le président du conseil général et la requérante, annulé la décision en date du 14 octobre 2010 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône au motif qu’elle s’est méprise sur la portée du litige ; que la commission centrale d’aide sociale a enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de produire, sous un mois, le dossier complet de l’intéressée, notamment les justificatifs, le motif, la période et le mode de calcul de l’indu détecté, les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire durant la période litigieuse, ainsi que la décision de refus de remise de dette ; qu’il a également été enjoint à Mme X… de faire connaître l’objet précis de son appel assorti de tous les justificatifs en sa possession (décisions, notifications, courriers de la caisse d’allocations familiales ou du conseil général des Bouches-du-Rhône) ; qu’il n’a été fait droit à cette demande ni par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône ni par la requérante ;

Considérant que la nature du litige opposant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône à Mme X… n’est pas connue ; que le montant d’un éventuel indu ainsi que son mode de calcul ne le sont pas davantage ; que la question du bien-fondé de l’indu ne peut donc être examinée, pas plus que l’existence d’une situation de précarité ; qu’il convient, dès lors, d’ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le numéro 110081 du rôle des affaires en cours,

Décide

Art. 1er L’affaire no 110081 est radiée du rôle des affaires en cours.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 septembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 novembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET