Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Recours Procédure Demande Justificatifs Absence Radiation
Dossier no 110081 bis
Mme X…
Séance du 9 septembre 2016
Vu le recours en date du 17 décembre 2010 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 14 octobre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté comme étant irrecevable son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, non versée au dossier et dont la date nest pas connue, qui aurait refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu mis à sa charge en raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus de montant inconnu ;
La requérante soutient quelle na pas reçu les courriers de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône des 5 décembre 2008, 12 mai 2009 et 4 janvier 2010 car sa boîte aux lettres est régulièrement endommagée et le courrier perdu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 22 novembre 2011 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Vu la décision en date du 21 octobre 2013 par laquelle la commission centrale daide sociale, « avant dire droit » sur la requête de Mme X… dirigée contre la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 14 octobre 2010, rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui aurait refusé de lui accorder toute remise, a ordonné un supplément dinstruction contradictoire aux fins précisées dans larticle 2 de cette décision ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 septembre 2016 Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant que la commission centrale daide sociale, par décision « avant dire droit » rendue le 21 octobre 2013 a, après avoir en vain sollicité le président du conseil général et la requérante, annulé la décision en date du 14 octobre 2010 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône au motif quelle sest méprise sur la portée du litige ; que la commission centrale daide sociale a enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de produire, sous un mois, le dossier complet de lintéressée, notamment les justificatifs, le motif, la période et le mode de calcul de lindu détecté, les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire durant la période litigieuse, ainsi que la décision de refus de remise de dette ; quil a également été enjoint à Mme X… de faire connaître lobjet précis de son appel assorti de tous les justificatifs en sa possession (décisions, notifications, courriers de la caisse dallocations familiales ou du conseil général des Bouches-du-Rhône) ; quil na été fait droit à cette demande ni par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône ni par la requérante ;
Considérant que la nature du litige opposant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône à Mme X… nest pas connue ; que le montant dun éventuel indu ainsi que son mode de calcul ne le sont pas davantage ; que la question du bien-fondé de lindu ne peut donc être examinée, pas plus que lexistence dune situation de précarité ; quil convient, dès lors, dordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le numéro 110081 du rôle des affaires en cours,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 septembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 novembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET