Mots clés : Recours en récupération Récupération sur succession Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Conseil dEtat Annulation de la décision contestée Recours Procédure Capacité Motivation Contradictoire Curateur Actif successoral
Dossier no 160273
Mme Z…
Séance du 28 juin 2016
Vu larrêt de renvoi en date du 6 mai 2016 du Conseil dEtat annulant la décision rendue le 19 mars 2015 par la commission centrale daide sociale qui a rejeté le recours du président du conseil de Paris du 3 avril 2014, tendant à lannulation de la décision en date du 26 février 2014 de la commission départementale daide sociale de Paris qui a limité à la somme de 100 000 euros le montant de la récupération sur la succession de Mme Z… dune créance daide sociale de 173 061,05 euros correspondant à des frais dhébergement en établissement, au regard de la situation financière précaire de Mme Y…, sœur et unique héritière Mme Z…, décédée le 30 janvier 2012 ;
Vu le recours en date du 3 avril 2014 formé par le président du conseil de Paris qui demande lannulation de la décision en date du 26 février 2014 rendue par la commission départementale daide sociale de Paris qui a limité à somme de 100 000 euros le montant de la récupération sur la succession de Mme Z… dune créance daide sociale de 173 061,05 euros au regard de la situation financière précaire de Mme Y…, sœur et unique héritière de Mme Z…, décédée le 30 janvier 2012 ;
Le président du conseil de Paris conteste la décision en faisant valoir :
Vu la décision attaquée ;
Vu les mémoires en défense de M. X…, enregistrés les 23 février et 25 juin 2014 au secrétariat de la commission centrale daide sociale qui conclut au rejet du recours formé le département de Paris en faisant valoir :
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Vu la décision en date du 19 mars 2015 rendue par la commission centrale daide sociale ;
Vu larrêt en date du 6 mai 2016 du Conseil dEtat ;
Vu le mémoire de M. X…, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 13 juin 2016, qui reprend ses précédentes conclusions ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 juin 2016 M. BENHALLA, rapporteur, M. X…, mandaté par sa mère, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134‑4 du code de laction sociale et des familles : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ; quaux termes de larticle L. 132‑8 du code susvisé : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; (…) Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 132‑11 du code susvisé : « Les recours prévus à larticle L. 132‑8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. (…) Le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Z…, née le 6 juillet 1942, a bénéficié de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement au CHS R… à compter du 21 mars 2003 jusquau 30 janvier 2012, date de son décès ; que le montant de la créance daide sociale sélève à 173 061,05 euros ; que son unique héritière est sa sœur Mme Y… ; que, selon le courrier du notaire du 18 juillet 2012 adressé au département de Paris, le montant de lactif net successoral sélève à 187 583,03 euros ; que, selon la déclaration versée aux débats à laudience de la commission départementale daide sociale de Paris du 17 janvier 2014, la succession sélèverait à la somme de 196 610,74 euros ; que le président du conseil de Paris a, le 12 septembre 2012, notifié au notaire son recours sur la succession de Mme Z… en vue de la récupération de lintégralité de la créance daide sociale, soit la somme de 173 061,05 euros, sur la succession du bénéficiaire ;
Considérant que, saisie dun recours contre la décision de récupération par M. X…, la commission départementale daide sociale de Paris, par décision en date du 26 février 2014, a limité la récupération à la somme de 100 000 euros ; que, saisie dun appel par le département de Paris, la commission centrale daide sociale, par décision en date du 19 mars 2015, la rejeté ; que, saisi dun pourvoi, le Conseil dEtat a, par arrêt en date du 6 mai 2016, annulé la décision de la commission centrale daide sociale au motif que les moyens soulevés par le département de Paris « nétaient pas insusceptibles davoir une incidence sur le règlement du litige » ; quainsi, la « commission centrale daide sociale a insuffisamment motivé sa décision » et a renvoyé laffaire devant elle pour un nouvel examen ;
Considérant quil a été versé au dossier le recours dirigé contre la décision en date du 12 septembre 2012 du président du conseil de Paris, notifiée au notaire, de récupération de la créance daide sociale sur la succession de Mme Z… ; que ce recours a été introduit par M. X… ; quil ne porte que sa seule signature ; que la décision en date du 26 février 2014 contestée le présente comme le requérant ; quil a comparu lui-même aux débats de ladite commission ; que M. X… na pas qualité dhéritier de Mme Z… ; que, cependant, son recours a été régularisé lors de laudience de commission départementale daide sociale de Paris ; que, toutefois, il a produit un mémoire qui na pas été transmis au département de Paris ; quainsi, le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; que, dès lors, la décision en date du 26 février 2014 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme Y…, sœur et héritière de Mme Z…, est âgée de 86 ans ; quelle perçoit une retraite de 1 180 euros par mois ; que cette situation justifie la limitation de la récupération sur la succession de Mme Z… à la somme de 130 000 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 juin 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 novembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET