Mots clés : Recours en récupération Récupération sur succession Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Hébergement Hypothèque Décision Erreur manifeste dappréciation Actif successoral Précarité Compétence juridictionnelle
Dossier no 150024
M. X…
Séance du 20 février 2017
Vu, enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 janvier 2015 et le 2 février 2015, la requête et le mémoire présentés par Mme Y… tendant à lannulation de la décision en date du 17 octobre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire a rejeté son recours en annulation de la décision du président du conseil général de Maine-et-Loire en date du 8 octobre 2013 portant récupération de la somme de 1 968,75 euros à lencontre de Mme Y… dans le cadre de la procédure engagée par le département à lencontre de la succession de son frère, M. X…, bénéficiaire, jusquau 19 janvier 2013, de laide sociale à lhébergement en établissement au titre de personne handicapée par le moyen, quau regard de sa situation financière et familiale, elle est dans limpossibilité de payer la somme demandée ; quelle invoque, en plus dassumer différentes charges, laide quelle apporte à son fils unique et à sa belle-fille dans leurs difficultés quotidiennes, ces derniers étant au chômage avec trois enfants à charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 27 mars 2015, le mémoire en défense par lequel le président du conseil général de Maine-et-Loire demande à la commission centrale daide sociale de confirmer la décision de la commission départementale daide sociale en date du 17 octobre 2014, aux motifs que la requérante nest pas dans une situation dinsolvabilité dans la mesure où elle dispose dun salaire net régulier de 1 992,03 euros par mois, pour des charges à hauteur de 673,91 euros ; quen outre, même si Mme Y… invoque la situation difficile de son fils, celle-ci ne justifie pas être dans lobligation de lui verser une aide, quelle soit régulière ou ponctuelle ;
Vu, enregistré le 13 avril 2015, le nouveau mémoire présenté par Mme Y… persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et transmettant différents justificatifs relatifs à sa situation financière ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 février 2017 Mme Laure CHABANNE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X…, né le 1er juillet 1958, a bénéficié de son vivant de laide sociale du département de Maine-et-Loire pour ses frais dhébergement en établissement au titre de personne handicapée pour un montant de 234 784,51 euros ; quen application des articles L. 132‑8 et L. 344‑5 du code de laction sociale et des familles, le département a fait opposition, sur la part revenant à son frère et ses deux sœurs, dont Mme Y… ; que, sur ce fondement, le notaire a reversé au département de Maine-et-Loire la somme de 6 882,51 euros correspondant aux liquidités dépendant de la succession ; quau titre de la valeur des droits détenus en nue-propriété par le défunt sur la maison occupée par leur mère, les trois frères et sœurs ont reçu 19 68,75 euros chacun ; que, par courrier du 16 avril 2013, la famille a proposé en garantie des sommes non recouvrées une hypothèque légale sur la maison à hauteur de 9/128 en nue-propriété ; que, par courrier en date du 22 avril 2013, Mme Y… a été invitée à faire connaître sa situation familiale et financière afin que le département puisse se prononcer sur lopportunité dautoriser le report de la récupération à la vente du bien ou au jour du décès de sa mère ; quaucune pièce justificative ou courrier nayant été reçu, le département a alors notifié au notaire sa décision de récupérer auprès de Mme Y… la somme qui lui revenait au titre des droits dhabitation, soit 1 968,75 euros ; que le 31 octobre 2013, Mme Y… a formé un recours devant la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire, recours rejeté par la décision attaquée ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire a rejeté le recours de Mme Y… en estimant que « la décision du président du conseil général de Maine-et-Loire de récupérer auprès de Mme X… une somme de 1 968,75 euros correspondant à la part lui revenant sur la valeur des droits en nue-propriété détenus par son père, M. X… (…) a été prise dans le respect des textes en vigueur » ; quen considérant, ainsi, quau regard de sa qualité de fille du défunt, la décision du président du conseil général de Maine-et-Loire était conforme aux règles de droit en vigueur, alors même que Mme Y… navait nullement cette qualité, étant la sœur de M. Y…, la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire a entaché sa décision derreur de droit ; quelle doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant en premier lieu, quaux termes de larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; En ce qui concerne (…) la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale, en deçà duquel il nest pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire (…) de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. » ; quaux termes de larticle R. 132‑11 du même code : « Les recours prévus à larticle
Considérant quil ressort des dispositions susvisées que les prestations daide sociale, telles que laide sociale à lhébergement en établissement, peuvent valablement faire lobjet dun recours en récupération lorsque les héritiers du bénéficiaire sont ses frères et sœurs et quils nont pas assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ; quen ce qui concerne la prise en charge du forfait journalier, le recouvrement sur la succession du bénéficiaire sexerce sur la partie de lactif net successoral qui excède 46 000 euros, pour les dépenses supérieures à 760 euros ; quau vu des pièces du dossier, le recours en récupération sur succession intenté par le président du conseil général de Maine-et-Loire sest fait dans le respect des articles précités ; que le président du conseil général de Maine-et-Loire est, dès lors, fondé à demander la récupération, auprès de Mme X…, de la somme qui lui revenait au titre des droits sur la maison dhabitation, soit 1 968,75 euros ;
Considérant que Mme Y… fait valoir, au soutien de sa requête, quen raison de sa situation financière et familiale, elle est dans limpossibilité de payer une telle somme ;
Considérant quil revient à la commission centrale daide sociale, juge de plein contentieux, dexaminer la situation de lintéressée pour apprécier si sa précarité et sa bonne foi peuvent justifier la dispense, totale ou partielle, du paiement de cette somme ;
Considérant que Mme Y… perçoit un salaire mensuel régulier, sélevant, en mars 2015, à 1 913,17 euros ; quelle a produit au dossier les documents attestant des sommes dont elle a la charge ; quaprès la déduction des différentes sommes dont elle assume la charge, il apparaît que Mme Y… ne dispose pas dun reste à vivre mensuel suffisant pour payer la somme demandée ; que, compte tenu de sa situation financière et de sa bonne foi, la commission centrale daide sociale décide dexercer son pouvoir de modération en fixant le montant de la somme demandée à 655 euros, alors que la créance départementale sélève à 1 968,75 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 février 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Marie BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme Laure CHABANNE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 février 2017 à 12 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET